Code du travail
Article L. 423-16 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 423-16
Les délégués sont élus pour un an et rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.839
Cour de cassation; qu'en affirmant que la salariée avait perdu sa qualité de déléguée du personnel du seul fait qu'elle ne soutenait pas que les deux boutiques de Nice transférées à la société HFP Phénix constituaient un établissement, sans constater elle-même que ces deux boutiques ne constituaient pas un établissement autonome, la cour d'appel a violé les articles L. 421-1, L. 423-16 et L. 425-1 et du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que lorsque le mandat des représentants du personnel cesse à raison du transfert de l'entité dans laquelle ils travaillent, ceux-ci continuent à bénéficier du statut protecteur qui était le leur avant le transfert ; qu'en décidant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.310
Cour de cassationRemplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise, les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45.537
Cour de cassation, date à compter de laquelle tous membres de la délégation unique avaient démissionné, sauf M. X..., de nouvelles élections professionnelles pouvaient donc être organisées; qu'en jugeant pourtant, par motifs adoptés, que les élections organisées par l'employeur les 24 et 7 novembre 2002 avaient été sans effet, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 423-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-11.123
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés judiciaire de mettre fin, un changement des conditions de travail imposé, sans son accord, à un représentant du personnel qui a pour effet de mettre fin à ses mandats, nonobstant la contestation de la régularité de la mutation que celui-ci en sa qualité de fonctionnaire avait engagée devant le juge administratif
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40.710
Cour de cassationde base légale au regard des articles L. 122-14-5 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a attribué au salarié une indemnisation prenant en compte le préjudice lié aux circonstances du licenciement prononcé par l'employeur ; que le grief manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-5 et L.
Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 07/00373
Cour d'appelau directeur de l'Association DEFINORD et à l'inspecteur du travail n'est pas valable dans la mesure où Pierre Y...n'était pas à l'époque de cette désignation délégué du personnel et, qu'en tout état de cause, son mandat de délégué étant expressément légalement lié à celui du délégué du personnel ne pouvait excéder 2 ans et 6 mois (en vertu des articles L. 423-16 et L. 425-1 du code du travail) soit le 8 juin 2004 alors que son licenciement est intervenu très postérieurement à cette date. Que dans ces conditions il convient, réformant la décision déférée, de débouter Pierre Y...de ses demandes sans application cependant des dispositions prévues par l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-42.379
Cour de cassationEn cas de changement de prestataire relevant de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité des contrats de travail, un manquement de l'entrepreneur sortant à son obligation de communiquer des documents, dans le délai prévu à cette fin, ne peut empêcher un changement d'employeur que si l'entreprise entrante a été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 07-60.041
Cour de cassationUne convention collective, qui, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, fixe à deux ans la durée des mandats des délégués du personnel ne peut valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 423-16 du code du travail tel qu'issu de la loi du 2 août 2005 fixant à quatre ans la durée de ces mandats
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 07-60.042
Cour de cassationAttendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Remiremont statuant en référé, 23 janvier 2007), que dans le cadre de la négociation du protocole d'accord préélectoral pour l''élection des représentants du personnel, un différend a opposé la société Mauffrey MLP (la société) au syndicat des transports CFDT Lorraine Sud (le syndicat) quant à la durée du mandat des délégués du personnel, la première voulant faire application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.348
Cour de cassationsans justification depuis le 23 octobre 2003, date à laquelle il devait reprendre son travail après un congé de deux ans pour création d'entreprise ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 423-8 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en réintégration, l'arrêt retient que par application des articles L. 423-16, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.940
Cour de cassation; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas nul et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 425-1 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que le remplacement du délégué titulaire ayant cessé ses fonctions pour une des causes indiquées à l'article L. 423-16 du code du travail est assuré, s'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, par le candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernière candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant, et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix ; qu'en affirmant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40.054
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Barre, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2005) de l'avoir débouté de sa demande de nullité de son licenciement, de réintégration et de paiement de ses salaires dus depuis le licenciement, outre les congés payés afférents, alors qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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