Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.710

Arrêt du 16 janvier 2008Pourvoi n° 06-40.710

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00086

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Centraporc ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a été licencié pour faute grave le 17 février 2003 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la sanction de l'abus par l'employeur de son droit de résiliation unilatérale doit s'appliquer, indépendamment de la constatation de l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès que la responsabilité de l'auteur de la rupture est susceptible d'être engagée en raison d'une faute qui est indépendante du régime légal du licenciement ; qu'en se contentant, dès lors, d'affirmer en l'espèce que M. X... ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire dans la mesure où elle l'avait d'ores et déjà indemnisé pour le caractère injustifié de son licenciement, sans même rechercher s'il n'avait pas subi un préjudice distinct de l'absence de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-5 du code du travail et 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a attribué au salarié une indemnisation prenant en compte le préjudice lié aux circonstances du licenciement prononcé par l'employeur ; que le grief manque en fait ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-5 et L. 423-16 du code du travail ;

Attendu que pour dire régulier le licenciement du salarié et pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt énonce que, sur la régularité du licenciement, la société prouve qu'en accord avec les délégués du personnel, il a été décidé, le 29 juin 2002, de reporter les élections pour le renouvellement de leur mandat au mois de juillet 2004 au plus tard ; qu'il ressort donc des documents que l'entreprise était effectivement pourvue de délégués du personnel en cours de mandat et que l'employeur n'avait pas à mentionner la possibilité pour le salarié de se faire assister d'un conseiller puisqu'il pouvait recourir à toute personne de l'entité ; que dès lors, le licenciement était parfaitement régulier ;

Attendu cependant qu'il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats que par un accord unanime conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, alors qu'en l'absence de prorogation régulière des mandats arrivés à expiration, l'entreprise était dépourvue de délégués du personnel à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Centraporc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00086
Identifiant source
613726b5cd58014677427d12

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