Code du travail
Article L. 423-16 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 423-16
Les délégués sont élus pour un an et rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.011
Cour de cassationa été engagé le 29 mars 1976 par la Société méridionale de travaux électriques en qualité d'électricien ; qu'il a été élu à partir de 1985 délégué du personnel ; que l'inspecteur du travail a refusé au mois d'octobre 1999 d'autoriser son licenciement pour motif économique ; qu'il a été licencié le 13 décembre 2000 ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.351
Cour de cassationUn protocole préélectoral ne peut déroger à la durée légale des mandats fixée par les articles L. 433-12 et L. 423-16 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dans des conditions autres que celles prévues à l'article 96-VIII de cette même loi. Doit dès lors être annulé, et, par voie de conséquence le premier tour d'élections professionnelles, le protocole préélectoral fixant à quatre ans la durée du mandat des institutions représentatives du personnel mais sous réserve de l'accord des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-42.884
Cour de cassationet plusieurs autres salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à un rappel de prime d'ancienneté résultant de l'accord dénoncé ainsi qu'à un rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande de rappel de prime d'ancienneté, pour des motifs tirés de la violation des articles 1134 et 2044 du Code civil, L. 423-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-45.004
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations susvisées de l'arrêt infirmatif attaqué que la salariée, déléguée du personnel, avait été privée de ses fonctions de comptable, sans son accord, et s'était vue maintenir dans un poste ne correspondant pas à sa qualification ; que par suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, a violé l'article L. 423-16 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 04-60.005
Cour de cassationLe principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L. 423-19 du Code du travail, n'implique pas que les élections aient lieu à la même date dans tous les établissements distincts de la même entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.437
Cour de cassationsa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen figurant au mémoire annexé : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et tirés principalement de la violation du principe de simultanéité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu aux articles L. 423-19 et L. 423-16 du Code du travail, le syndicat FO fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui se sont déroulées le 22 mai 2003 au sein de l'établissement distinct "Ile-de-France" ; Mais attendu que le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.438
Cour de cassationjustifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et tirés principalement de la violation du principe de simultanéité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu aux articles L. 423-19 et L. 423-16 du Code du travail, le syndicat FO fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui se sont déroulées le 10 juin 2003 au sein de l'établissement distinct "Siège Anjou" ; Mais attendu que le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.439
Cour de cassationdistinctes est reconnue, l'obligation, au sein de cette dernière, d'organiser à la même date les élections des délégués du personnel et du Comité d'entreprise ; que l'UES "Générale des Eaux" ne pouvait donc organiser les élections professionnelles à des dates différentes, selon les différents établissements, sauf à méconnaître les articles L. 423-19 et L. 423-16 du Code du travail ; que le tribunal d'instance, en rejetant cette obligation légale a méconnu les textes sus-visés ; 2 / qu'il résulte des articles L. 423-18, alinéa 1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.474
Cour de cassation, avait cependant participé, après le 4 avril 2003, aux élections d'un représentant du comité d'entreprise de l'établissement de Montpellier au comité central d'entreprise, et avait désigné un représentant auprès de ce même comité ; qu'en affirmant cependant que ce syndicat n'avait pas adhéré au protocole précité, le tribunal a violé les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.768
Cour de cassation; qu'en décidant au contraire que le mandat de deux ans des délégués du personnel élus lors du second tour des élections du 26 mars 2001 avait commencé à courir à compter de cette date et en annulant en conséquence, les élections des délégués du personnel de la société World tricot du 20 juin 2001 comme prématurées, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.564
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2, L. 423-16, L. 433-12 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, le conseiller prud'homme dont le contrat de travail est rompu sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur, une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 01-42.397
Cour de cassationAyant relevé qu'il avait été statué par la première cour d'appel sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision.
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Méthode et périmètre
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