Code du travail

Article L. 423-16 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées65
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-16

65 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-47.011

Cour de cassation

a été engagé le 29 mars 1976 par la Société méridionale de travaux électriques en qualité d'électricien ; qu'il a été élu à partir de 1985 délégué du personnel ; que l'inspecteur du travail a refusé au mois d'octobre 1999 d'autoriser son licenciement pour motif économique ; qu'il a été licencié le 13 décembre 2000 ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 425-1 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.351

Cour de cassation

Un protocole préélectoral ne peut déroger à la durée légale des mandats fixée par les articles L. 433-12 et L. 423-16 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dans des conditions autres que celles prévues à l'article 96-VIII de cette même loi. Doit dès lors être annulé, et, par voie de conséquence le premier tour d'élections professionnelles, le protocole préélectoral fixant à quatre ans la durée du mandat des institutions représentatives du personnel mais sous réserve de l'accord des délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
27

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-42.884

Cour de cassation

et plusieurs autres salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à un rappel de prime d'ancienneté résultant de l'accord dénoncé ainsi qu'à un rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande de rappel de prime d'ancienneté, pour des motifs tirés de la violation des articles 1134 et 2044 du Code civil, L. 423-16 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
28

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-45.004

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations susvisées de l'arrêt infirmatif attaqué que la salariée, déléguée du personnel, avait été privée de ses fonctions de comptable, sans son accord, et s'était vue maintenir dans un poste ne correspondant pas à sa qualification ; que par suite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, a violé l'article L. 423-16 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte de l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.437

Cour de cassation

sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen figurant au mémoire annexé : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et tirés principalement de la violation du principe de simultanéité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu aux articles L. 423-19 et L. 423-16 du Code du travail, le syndicat FO fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui se sont déroulées le 22 mai 2003 au sein de l'établissement distinct "Ile-de-France" ; Mais attendu que le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
31

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.438

Cour de cassation

justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et tirés principalement de la violation du principe de simultanéité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu aux articles L. 423-19 et L. 423-16 du Code du travail, le syndicat FO fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui se sont déroulées le 10 juin 2003 au sein de l'établissement distinct "Siège Anjou" ; Mais attendu que le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
32

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.439

Cour de cassation

distinctes est reconnue, l'obligation, au sein de cette dernière, d'organiser à la même date les élections des délégués du personnel et du Comité d'entreprise ; que l'UES "Générale des Eaux" ne pouvait donc organiser les élections professionnelles à des dates différentes, selon les différents établissements, sauf à méconnaître les articles L. 423-19 et L. 423-16 du Code du travail ; que le tribunal d'instance, en rejetant cette obligation légale a méconnu les textes sus-visés ; 2 / qu'il résulte des articles L. 423-18, alinéa 1 et L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
33

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.474

Cour de cassation

, avait cependant participé, après le 4 avril 2003, aux élections d'un représentant du comité d'entreprise de l'établissement de Montpellier au comité central d'entreprise, et avait désigné un représentant auprès de ce même comité ; qu'en affirmant cependant que ce syndicat n'avait pas adhéré au protocole précité, le tribunal a violé les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 433-9 et L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
34

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.768

Cour de cassation

; qu'en décidant au contraire que le mandat de deux ans des délégués du personnel élus lors du second tour des élections du 26 mars 2001 avait commencé à courir à compter de cette date et en annulant en conséquence, les élections des délégués du personnel de la société World tricot du 20 juin 2001 comme prématurées, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-16 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-45.564

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 514-2, L. 423-16, L. 433-12 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, le conseiller prud'homme dont le contrat de travail est rompu sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur, une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel ; Attendu que M. X...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 01-42.397

Cour de cassation

Ayant relevé qu'il avait été statué par la première cour d'appel sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 423-16

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.