Code du travail
Article L. 423-16 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 423-16
Les délégués sont élus pour un an et rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.210
Cour de cassationCoeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lafont logistique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-16, alinéas 2 et 3, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.194
Cour de cassationAucune modification du contrat de travail et aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un représentant du personnel. Faute d'avoir été accepté par l'intéressé, est nul et de nul effet le rattachement d'un salarié délégué du personnel d'un établissement, à un autre établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.434
Cour de cassationavait été élu en qualité de délégué du personnel de la société Manares-Covett, laquelle avait simplement cédé un magasin insusceptible d'être qualifié d'entreprise ou d'établissement, pour décider que son mandat de délégué du personnel de l'entreprise Manares-Covett s'était poursuivi, de sorte que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-40.339
Cour de cassation; qu'en déniant à M. X... le statut de salarié protégé, en affirmant la cessation de ses mandats sociaux tout en constatant expressément que la société Burg Industries avait conservé "une autonomie juridique de fait", la cour d'appel a violé de façon flagrante les articles précités ; alors, d'autre part, qu'il résulte en tout état de cause des articles L. 423-16 et L. 433-14, que si l'entreprise devient un établissement distinct le mandat tant des délégués du personnel que des représentants syndicaux se poursuit jusqu'à son terme, sous réserve de la prise en compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil ; qu'en omettant totalement de rechercher comme l'y invitaient pourtant les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 99-60.019
Cour de cassationLes règles de remplacement du délégué du personnel titulaire prévues à l'article L. 423-17 du Code du travail s'appliquent à compter de la proclamation nominative de l'élu titulaire. Le siège du suppléant proclamé élu au premier tour des élections, devenu inoccupé entre les deux tours par application des règles de remplacement d'un délégué du personnel titulaire, ne peut être remis aux voix à l'occasion du second tour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.373
Cour de cassationLe conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-60.830
Cour de cassationS'il résulte des articles L. 423-16, alinéa 1er, et L. 423-19, alinéa 1er, du Code du travail que les délégués du personnel sont élus pour 2 ans et que leurs élections ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel au comité d'entreprise, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi. Dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié ou une organisation syndicale à organiser les élections des délégués du personnel, il est tenu d'engager la procédure prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.864
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.459
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que les documents, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, ensuite, que la question du maintien des mandats en cours à la date des élections contestées était dans les débats ; Attendu, enfin, qu'il résulte des articles L. 423-16, alinéa 4, et L. 433-14, alinéa 2, du Code du travail que si la modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-44.396
Cour de cassationBouret, Lanquetin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 97-44.396 et M 97-44.397 ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 423-16 et L. 423-19 du Code du travail ; Attendu que le renouvellement des délégués du personnel de la société Base de Louviers, élus en janvier 1995, a eu lieu les 3 et 17 avril 1997; que MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 94-60.549
Cour de cassationY..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Manoir Industries, Division Bar-Lorforge, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-60.583
Cour de cassation423-19 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que le mandat des délégués du personnel de la société Carrefour France, élus le 5 novembre 1993, prenait fin le 5 novembre 1994 et ne devait pas être prorogé jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise, en novembre 1995, aux motifs que la nouvelle rédaction de l'article L. 423-16 du Code du travail n'a pas pour effet de proroger le mandat des délégués du personnel élus sous l'empire de l'ancienne législation dont le mandat est d'un an à compter de la date de leur élection ; que le nouvel article L.
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