Code du travail

Article L. 423-16 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées65
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-16

65 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.452

Cour de cassation

1994 ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 24 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande au motif que le mandat des délégués du personnel était prorogé de plein droit jusqu'à la date de renouvellement du comité d'établissement en février 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que le nouvel article L. 423-16 du Code du travail qui porte à deux ans le mandat des délégués du personnel, ne s'applique qu'aux mandatés élus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; que les délégués du personnel ont été élus le 7 juillet 1993, donc sous l'empire de l'ancienne loi ; qu'ainsi la nouvelle rédaction de l'article L.

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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.396

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT Ascométal fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 20 mai 1994) d'avoir dit que les dispositions de l'article L.

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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.336

Cour de cassation

en qualité de responsable juridique chargé de défendre l'union et la représenter devant toutes les juridictions compétentes avec un pouvoir du secrétaire général ; qu'ayant relevé que ce dernier avait donné à M. X... un mandat spécial de représentation dans la procédure, le juge du fond a décidé à bon droit que l'instance avait été valablement introduite ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.415

Cour de cassation

Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de fixation en avril 1994 des élections de délégués du personnel au sein de la société Hôtel Mercure Paris-Montmartre, alors, selon le moyen, d'une part, que dans l'entreprise, les dernières élections des délégués du personnel se sont déroulées en mars et avril 1993 ; que les nouvelles dispositions de l'article L. 423-16 du Code du travail, modifiées par la loi quinquennale du 20 décembre 1993, concernant la durée du mandat s'appliquent aux délégués du personnel dont l'élection est intervenue à compter de la date d'application de la loi nouvelle, soit depuis le 23 décembre 1993 ; que l'article L.

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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.408

Cour de cassation

que le juge n'a pas répondu à l'argumentation selon laquelle il est possible, malgré l'entrée en vigueur de la loi, d'améliorer les modalités de désignation des délégués et ainsi de continuer à appliquer la convention collective ; qu'ainsi, le tribunal a violé les articles L. 132-4 et L. 426-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'article L. 423-16 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, avait un caractère d'ordre public absolu et prévalait, en conséquence, sur les dispositions conventionnelles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.213

Cour de cassation

1994) d'avoir dit que le mandat des délégués du personnel de la société Fonderies du Poitou, élus le 4 mars 1993, devait être prorogé jusqu'au 31 mai 1995, date du renouvellement du comité d'entreprise, et que les élections de délégués du personnel devaient avoir lieu en mai 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que la nouvelle rédaction de l'article L.

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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 94-60.113

Cour de cassation

L'article L. 423-16 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 décembre 1993, selon lequel les délégués du personnel sont élus pour 2 ans, a un caractère d'ordre public absolu. Ces dispositions prévalent, en conséquence, sur celles d'une convention collective prévoyant l'élection annuelle des délégués du personnel.

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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.008

Cour de cassation

d'une part, que la lettre de l'article L. 412-11 du Code du travail ne s'oppose pas à ce qu'un syndicat représentatif désigne, dans une entreprise de moins de 50 salariés, en qualité de délégué syndical, un délégué du personnel élu sous une étiquette qui n'est pas la sienne ; qu'ainsi, le Tribunal a violé ce texte ; alors, d'autre part, que selon l'article L.

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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.068

Cour de cassation

, ..., de la société Mandonneau alors, selon le pourvoi, que les motivations retenues par le Tribunal constituent une grave dénaturation des faits, une violation du caractère contradictoire des débats, un refus systématique de répondre aux conclusions de Mlle X..., enfin une violation des dispositions légales applicables et notamment des articles L. 423-16 et L. 423-18 du Code du travail, défaut de motif et manque de base légale ; Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, en second lieu, que le Tribunal, appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a relevé que les informations et invitations prévues par l'article L.

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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.353

Cour de cassation

devait s'appliquer, puisqu'il y avait poursuite d'une activité identique par un nouveau prestataire, donc "entité économique autonome", ce que confirmait la garantie de reprise de 100 % du personnel par le nouveau prestataire imposée par l'annexe 7 de la convention collective du nettoyage ; alors, que d'autre part, le mandat des délégués du personnel devait être maintenu en application de l'article L.

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