Code du travail
Article L. 423-16 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 423-16
Les délégués sont élus pour un an et rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.452
Cour de cassation1994 ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 24 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande au motif que le mandat des délégués du personnel était prorogé de plein droit jusqu'à la date de renouvellement du comité d'établissement en février 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que le nouvel article L. 423-16 du Code du travail qui porte à deux ans le mandat des délégués du personnel, ne s'applique qu'aux mandatés élus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; que les délégués du personnel ont été élus le 7 juillet 1993, donc sous l'empire de l'ancienne loi ; qu'ainsi la nouvelle rédaction de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 94-40.362
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 423-16, alinéa 3, du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.396
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat CGT Ascométal fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 20 mai 1994) d'avoir dit que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.336
Cour de cassationen qualité de responsable juridique chargé de défendre l'union et la représenter devant toutes les juridictions compétentes avec un pouvoir du secrétaire général ; qu'ayant relevé que ce dernier avait donné à M. X... un mandat spécial de représentation dans la procédure, le juge du fond a décidé à bon droit que l'instance avait été valablement introduite ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.415
Cour de cassationAttendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de fixation en avril 1994 des élections de délégués du personnel au sein de la société Hôtel Mercure Paris-Montmartre, alors, selon le moyen, d'une part, que dans l'entreprise, les dernières élections des délégués du personnel se sont déroulées en mars et avril 1993 ; que les nouvelles dispositions de l'article L. 423-16 du Code du travail, modifiées par la loi quinquennale du 20 décembre 1993, concernant la durée du mandat s'appliquent aux délégués du personnel dont l'élection est intervenue à compter de la date d'application de la loi nouvelle, soit depuis le 23 décembre 1993 ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.408
Cour de cassationque le juge n'a pas répondu à l'argumentation selon laquelle il est possible, malgré l'entrée en vigueur de la loi, d'améliorer les modalités de désignation des délégués et ainsi de continuer à appliquer la convention collective ; qu'ainsi, le tribunal a violé les articles L. 132-4 et L. 426-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'article L. 423-16 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, avait un caractère d'ordre public absolu et prévalait, en conséquence, sur les dispositions conventionnelles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.213
Cour de cassation1994) d'avoir dit que le mandat des délégués du personnel de la société Fonderies du Poitou, élus le 4 mars 1993, devait être prorogé jusqu'au 31 mai 1995, date du renouvellement du comité d'entreprise, et que les élections de délégués du personnel devaient avoir lieu en mai 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que la nouvelle rédaction de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 94-60.113
Cour de cassationL'article L. 423-16 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 décembre 1993, selon lequel les délégués du personnel sont élus pour 2 ans, a un caractère d'ordre public absolu. Ces dispositions prévalent, en conséquence, sur celles d'une convention collective prévoyant l'élection annuelle des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.008
Cour de cassationd'une part, que la lettre de l'article L. 412-11 du Code du travail ne s'oppose pas à ce qu'un syndicat représentatif désigne, dans une entreprise de moins de 50 salariés, en qualité de délégué syndical, un délégué du personnel élu sous une étiquette qui n'est pas la sienne ; qu'ainsi, le Tribunal a violé ce texte ; alors, d'autre part, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.068
Cour de cassation, ..., de la société Mandonneau alors, selon le pourvoi, que les motivations retenues par le Tribunal constituent une grave dénaturation des faits, une violation du caractère contradictoire des débats, un refus systématique de répondre aux conclusions de Mlle X..., enfin une violation des dispositions légales applicables et notamment des articles L. 423-16 et L. 423-18 du Code du travail, défaut de motif et manque de base légale ; Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, en second lieu, que le Tribunal, appréciant la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a relevé que les informations et invitations prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 92-60.008
Cour de cassationLe juge ne peut limiter la durée des mandats des représentants du personnel, laquelle est fixée par la loi. Seul un accord unanime prorogeant ces mandats peut permettre leur renouvellement à une même échéance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.353
Cour de cassationdevait s'appliquer, puisqu'il y avait poursuite d'une activité identique par un nouveau prestataire, donc "entité économique autonome", ce que confirmait la garantie de reprise de 100 % du personnel par le nouveau prestataire imposée par l'annexe 7 de la convention collective du nettoyage ; alors, que d'autre part, le mandat des délégués du personnel devait être maintenu en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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