Code du travail
Article L. 423-16 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 423-16
Les délégués sont élus pour un an et rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 89-61.309
Cour de cassationMais attendu que le syndicat CGT a contesté une baisse des effectifs et le syndicat CFDT a contesté la réalité de cette baisse en invoquant la multiplication des emplois précaires qui devaient être comptabilisés en l'absence d'une baisse de travail ; que dès lors, le tribunal a, sans méconnaître les termes du litige, estimé que la preuve d'une diminution du personnel n'était pas établie ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-60.450
Cour de cassationDans une entreprise de plus de vingt-cinq salariés il ne peut y avoir de véritable candidature avant toute décision relative à l'organisation des élections.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 86-60.397
Cour de cassationL'article L 423-16 du Code du travail fixe à un an la durée du mandat des délégués du personnel. En conséquence doit être cassé le jugement ayant prorogé le mandat des délégués du personnel d'une entreprise jusqu'à de nouvelles élections, sans relever l'existence d'un accord collectif prévoyant une telle prorogation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 86-60.053
Cour de cassationAprès avoir rappelé qu'en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-17 du Code du travail, lorsque le délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées au deuxième alinéa de l'article L. 423-16 du même Code, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a déposé la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie, un tribunal d'instance décide à bon droit que ce texte ne permet pas à l'organisation syndicale de choisir elle-même le suppléant qui remplacera le délégué du personnel titulaire démissionnaire..
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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