Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.450

Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 86-60.450

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dans une entreprise de plus de vingt-cinq salariés il ne peut y avoir de véritable candidature avant toute décision relative à l'organisation des élections.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique du pourvoi incident, lequel est préalable, pris de la violation des articles 1315 du Code civil et L. 420-1 et suivants du Code du travail, alors applicables :.

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, 9 septembre 1986), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande en annulation de l'élection des délégués du personnel de la société " Le Train Bleu ", entreprise de plus de 25 salariés, qui avait eu lieu les 5 et 19 octobre 1982, alors, d'une part, que l'employeur ne pouvait, unilatéralement, écarter la liste des candidats du syndicat national indépendant des employés d'hôtels, cafés et restaurants, reporter la date des élections et se faire juge de la représentativité de ce syndicat, alors, d'autre part, que l'affichage de l'ouverture de la négociation du protocole préélectoral étant une obligation légale incombant à l'employeur qui doit faire la preuve de son accomplissement, le tribunal, qui a imposé à M. X... de démontrer l'inaccomplissement de cette formalité, a violé le premier des textes susvisés, et alors, enfin, que la société, avertie de la candidature du demandeur, devait nécessairement l'informer des opérations électorales et qu'en subordonnant le prononcé de la nullité des élections à une contestation tendant à voir admettre la représentativité du syndicat indépendant, le tribunal a méconnu les obligations pesant sur l'employeur en matière d'organisation des élections ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué, d'une part, que le report successif des élections n'était pas dû à une manoeuvre de l'employeur en vue d'évincer le syndicat indépendant mais au refus des organisations syndicales de signer un accord préélectoral, d'autre part, que c'était le 6 avril 1982, avant toute décision relative à l'organisation des élections, que le syndicat indépendant avait déposé une " liste de candidats ", tandis qu'il ne pouvait y avoir de véritables candidatures et que l'employeur était donc fondé à ne pas tenir compte de cette liste déposée prématurément, enfin que ledit syndicat avait été régulièrement convoqué par voie d'affichage, le 18 juin 1982, en vue de la réunion organisée afin d'établir un protocole d'accord préélectoral et avait eu connaissance en temps utile des élections litigieuses ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation de l'article L. 423-16 du Code du travail : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b11e9ba5988459c5133c

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