Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.362

Arrêt du 28 juin 1995Pourvoi n° 94-40.362

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1995:SO02966

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., engagée le 7 janvier 1985 en qualité d'hôtesse d'accueil à temps partiel par la Maison du tourisme Dauphiné-Grenoble qui regroupait le syndicat d'initiative et onze autres organismes, élue déléguée du personnel en avril 1990, a vu ses fonctions transférées, le 2 janvier 1991, au syndicat d'initiative devenu l'office du tourisme regroupant les onze organismes, tandis que la Maison du tourisme, devenue association de Gestion de la maison du tourisme, voyait son activité limitée à la gestion du bâtiment hébergeant tous ces organismes; que la salariée a été licenciée le 23 juillet 1991.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la seconde branche du premier moyen :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 423-16, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 7 janvier 1985 en qualité d'hôtesse d'accueil à temps partiel par la Maison du tourisme Dauphiné-Grenoble qui regroupait le syndicat d'initiative et onze autres organismes, élue déléguée du personnel en avril 1990, a vu ses fonctions transférées, le 2 janvier 1991, au syndicat d'initiative devenu l'office du tourisme regroupant les onze organismes, tandis que la Maison du tourisme, devenue association de Gestion de la maison du tourisme, voyait son activité limitée à la gestion du bâtiment hébergeant tous ces organismes ; que la salariée a été licenciée le 23 juillet 1991 ;

Attendu que, pour débouter l'intéressée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement des délégués du personnel, l'arrêt attaqué a retenu que le service d'accueil n'a jamais eu la personnalité morale et n'a donc jamais pu constituer une entité juridique autonome ; que, sans clientèle spécifique et sans support matériel propre, exerçant son activité au bénéfice commun des organismes établis dans la Maison du tourisme, ce simple service n'était pas une entité économique autonome ;

Attendu, cependant, qu'ayant constaté la reprise par l'office du tourisme du service d'accueil et de son personnel, lequel avait continué à exercer les mêmes fonctions dans les mêmes locaux au profit des onze autres organismes, la cour d'appel a ainsi fait ressortir le transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité s'était poursuivie ;

Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1995:SO02966
Identifiant source
6079b1799ba5988459c523ed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c523ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.