Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.408
Synthèse de la décision
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des Céramistes CGT de la société anonyme Paray Céramiques, dont le siège est quai de l'Industrie à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 juin 1994 par le tribunal d'instance de Charolles, en matière électorale, au profit de la société anonyme Paray Céramiques, dont le siège est quai de l'Industrie à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M.
Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la société Paray Céramiques, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CGT fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Charolles, 21 juin 1994) d'avoir décidé que la durée du mandat des nouveaux élus délégués du personnel de la société Paray céramiques serait de deux ans et que les élections des délégués du personnel et représentants du personnel au comité d'entreprise auraient lieu à la même date, alors, selon le moyen, que l'élection annuelle des délégués du personnel prévue par l'article G 17 de la convention collective nationale de la céramique constitue une disposition conventionnelle plus favorable que la loi quinquennale retenue à tort par le tribunal ; que le juge n'a pas répondu à l'argumentation selon laquelle il est possible, malgré l'entrée en vigueur de la loi, d'améliorer les modalités de désignation des délégués et ainsi de continuer à appliquer la convention collective ; qu'ainsi, le tribunal a violé les articles L. 132-4 et L. 426-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'article L. 423-16 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, avait un caractère d'ordre public absolu et prévalait, en conséquence, sur les dispositions conventionnelles ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/05/1995
- Numéro d'affaire
- 94-60.408
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des Céramistes CGT de la société anonyme Paray Céramiques, dont le siège est quai de l'Industrie à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 juin 1994 par le tribunal d'instance de Charolles, en matière électorale, au profit de la société anonyme Paray Céramiques, dont le siège est quai de l'Industrie à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme…