Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.210
Arrêt du 25 septembre 2001Pourvoi n° 00-60.210
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 14 juin 1999, l'entrepôt situé à Nemours, appartenant à la société Friskies, a été cédé à la société Lafont logistique, qui a repris les contrats de travail des 73 salariés travaillant.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, "en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
- Portée: Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prolongée pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés".
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lafont logistique, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 2000 par le tribunal d'instance de Fontainebleau (Elections professionnelles), au profit du syndicat CGT de Lafont logistique, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lafont logistique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-16, alinéas 2 et 3, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, "en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prolongée pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel concernés" ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 14 juin 1999, l'entrepôt situé à Nemours, appartenant à la société Friskies, a été cédé à la société Lafont logistique, qui a repris les contrats de travail des 73 salariés travaillant sur ce site ; que, le 30 mars 2000, le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance d'une requête tendant à l'organisation des élections de délégués du personnel au sein de l'établissement de Nemours ;
Attendu que, pour ordonner à la société Lafont logistique de mettre en place les négociations en vue de l'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance énonce que la reconnaissance d'un établissement distinct peut être demandée à tout moment, notamment mais pas exclusivement, à l'occasion du renouvellement des délégués du personnel, ce d'autant plus qu'en l'espèce, depuis 1978, des institutions représentatives du personnel sont régulièrement élues sur le site de Nemours ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations et énonciations, d'une part, que des délégués du personnel avaient été élus au sein de l'établissement de Nemours avant la cession de ce dernier, d'autre part, qu'après la cession, l'établissement avait conservé son caractère distinct, ce dont il résultait qu'à défaut d'accord contraire, le mandat des délégués élus se poursuivait jusqu'à son terme, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c5cd5801467740df44
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c5cd5801467740df44.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2001.
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