Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.434

Arrêt du 22 novembre 2000Pourvoi n° 99-60.434

Non publiéContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a souverainement estimé qu'en raison de la protection dont bénéficiait M. X. en qualité de délégué du personnel, la désignation de celui-ci postérieurement en qualité de délégué syndical n'avait pas pour objet de lui assurer une protection personnelle et n'était pas frauduleuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Devred, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1999 par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris (Elections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat Force ouvrière de Carcassonne, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ...,

3 / du syndicat Force Ouvrière fédération des employés et cadres, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Devred, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 2e, 29 juillet 1999) le fonds de commerce de la société Manares-Covett, où M. X... était délégué du personnel, a été cédé à la société Devred ; que l'Union départementale des syndicats FO de l'Aude a désigné l'intéressé délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de la société Devred ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Devred fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'entreprise et de représentant syndical au comité d'entreprise faite le 17 juin 1999 ; alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste seulement lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique où lorsqu'elle devient établissement distinct ; qu'il en résulte qu'à l'occasion d'une cession, la continuité du mandat est subordonnée au maintien du périmètre dans lequel l'élection s'est déroulée ; que dès lors, en se bornant à constater que M. X... avait été élu en qualité de délégué du personnel de la société Manares-Covett, laquelle avait simplement cédé un magasin insusceptible d'être qualifié d'entreprise ou d'établissement, pour décider que son mandat de délégué du personnel de l'entreprise Manares-Covett s'était poursuivi, de sorte que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-16 du Code du travail ;

2 / que la légalité d'une désignation d'un délégué syndical s'apprécie au regard des conditions propres ayant présidé à celle-ci ;

qu'en se bornant à opposer la prétendue existence d'un mandat de délégué du personnel, sans rechercher comme il y était expressément invité, si cette désignation n'avait pas pour objet de détourner à des fins particulières l'institution d'intérêt collectif des délégués syndicaux, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 423-16, 3e alinéa du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie ; d'où il suit qu'ayant relevé que le fonds de commerce de la société Manares-Covett avait été cédé à la société Devred et que le contrat de travail de l'intéressé avait été repris par cette dernière société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que l'entreprise cédée avait conservé son autonomie, a exactement décidé que le mandat de délégué du personnel de l'intéressé subsistait ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a souverainement estimé qu'en raison de la protection dont bénéficiait M. X... en qualité de délégué du personnel, la désignation de celui-ci postérieurement en qualité de délégué syndical n'avait pas pour objet de lui assurer une protection personnelle et n'était pas frauduleuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372389cd5801467740b13b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372389cd5801467740b13b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.