Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.310

Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-60.310

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01504

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise, les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 24 octobre 2006 se sont déroulées, au sein de la société Lehwood Montparnasse les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel conformément à un protocole préélectoral signé le 13 septembre 2006;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 132-19-1, L. 423-16 et L. 423-19, devenus L. 2232-31, L. 2314-26 et L. 2314-6 du code du travail, de l'article 96 de la loi du 2 août 2005, et de l'article 18 de la convention collective nationale des chaînes d'hôtel, l'union locale CGT fait grief au jugement attaqué d'avoir validé le protocole préélectoral fixant la durée des mandats à quatre ans et d'avoir par conséquent refusé d'annuler les élections ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement décidé qu'une convention collective, conclue en 1975, qui, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, fixait à deux ans la durée du mandat des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise, ne pouvait valoir dérogation aux nouvelles dispositions des articles L. 2314-26 et L. 2324-3 du code du travail tels qu'issus de la loi du 2 août 2005 ;

Que dès lors, en validant le protocole préélectoral fixant à quatre ans la durée des mandats des délégués du personnel et des représentants au comité d'entreprise à élire au sein de la société Lehwood Montparnasse, le tribunal n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4, devenus L. 2314-15 et L. 2324-1 du code du travail ;

Attendu que, selon ces textes, sont électeurs les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise ; que remplissent cette condition les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail ;

Attendu que pour valider la clause du protocole déclarant électeurs les salariés justifiant d'une première vacation avant le 24 juillet 2006, totalisant au moins 400 heures de travail sur les six derniers mois civils et 86 heures de travail par mois depuis juillet 2006, le tribunal énonce que ces dispositions convenues entre la direction de l'hôtel Méridien Montparnasse et les principales organisations syndicales de l'entreprise confèrent le droit de vote à dix-sept salariés et ne méconnaissent pas les intérêts de ce personnel "fluctuant, numériquement variable et ne faisant pas vraiment partie de l'entreprise" ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en ayant constaté que le protocole préélectoral conditionnait le droit de vote à une période de travail appréciée sur les six mois précédents, et sans rechercher si, en considération de la variation des effectifs dans l'entreprise et compte tenu du caractère et de la nature de l'emploi de ce personnel d'appoint, les exigences posées par la clause litigieuse dudit protocole sur la durée minimale d'heures de travail étaient conformes aux textes légaux, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, le jugement rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 12e ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01504
Identifiant source
6079b5609ba5988459c56d95

Poursuivre la recherche