Code du travail

Article L. 2314-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées50
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-6

50 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-22.748

Cour de cassation

les postes non pérennes", le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-28 du code du travail. » Réponse de la cour 6. Selon l'article L. 2314-28 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. 7. L'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales. 8.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-14.504

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-13, alinéas 1 et 3, et R. 2314-3 du code du travail et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n'est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.456

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-20.653

Cour de cassation

1355 du code civil. » Réponse de la Cour 11. Aux termes de l'article L. 2314-13 du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 25-14.246

Cour de cassation

[CL], après avoir constaté que la liste présentée par l'UNSA était conforme à la règle de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes jusqu'à ce que, postérieurement à la date limite de dépôt des listes, deux candidates se désistent, le tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-10.747

Cour de cassation

trois sièges suppléants ; deuxième collège : cinq sièges titulaires et cinq sièges suppléants ; troisième collège : trois sièges titulaires et trois sièges suppléants, alors : « 1°/ que pour l'élection des membres du comité social et économique, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-21.948

Cour de cassation

et la pratique suivie pour des élections antérieures que chaque organisation ne pouvait désigner que deux représentants pour toutes les listes déposées, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023, ensemble les articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-20.524

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand la liste incomplète présentée par la fédération UNSA commerces et services dans le délai impératif fixé au protocole d'accord préélectoral respectait la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège, le tribunal a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-60.200

Cour de cassation

différents, l'un aux organisations syndicales, avec mention de destinataire, l'autre au tribunal, non signé, au nom d'[I] [W], qu'en décidant que la nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire ne peut être demandée que par la partie représentée, le tribunal a ajouté une condition à la loi et méconnu les dispositions des articles L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail. Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-3, L. 2314-5 et L. 2314-6 du code du travail : 13.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-21.954

Cour de cassation

Le tribunal qui constate que la demande reconventionnelle formée par un syndicat défendeur tend à l'annulation de l'élection d'un candidat du syndicat demandeur, pour non-respect par la liste de candidats déposée par ce syndicat de la règle de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, peut en déduire que cette demande est irrecevable, dès lors que cette demande, bien que relative aux mêmes opérations électorales, qui ne vise pas le rejet total ou partiel des prétentions originaires tendant à l'annulation, pour le même motif, de l'élection d'un candidat figurant sur la liste du syndicat défendeur, ne s'y rattache pas par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-17.928

Cour de cassation

; qu'il a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.607

Cour de cassation

qui lui auraient permis de vérifier la situation précise des personnes concernées ne caractérisait pas un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté constituant une cause de nullité de l'accord préélectoral et des élections organisées sur la base de celui-ci, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-6, L. 2314-32 ainsi que L. 7322-1 du code du travail et de l'article 36 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ''gérants-mandataires non-salariés''. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article L.

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