Code du travail
Article L. 2314-6 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2314-6
Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.551
Cour de cassationavoir des conséquences importantes sur la négociation'', sans [mot manquant : préciser?] à quelles ''conséquences'' il faisait ainsi référence, ni expliquer en quoi la transmission de cette liste provisoire d'électeurs pouvait modifier le contenu du protocole, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.822
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat qui, soit a signé un tel protocole sans réserves, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.551
Cour de cassationneuf minutes après l'expiration du délai prévu par le protocole d'accord préélectoral ; qu'en décidant pourtant qu'il n'y avait pas lieu de juger irrégulière pour avoir été déposée hors délai la candidature de la salariée, eu égard à l'extrême brièveté du retard qui n'avait pas perturbé le déroulement du scrutin, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-6, L. 2314-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-60.085
Cour de cassationLe syndicat UGSI fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation des élections au comité social et économique formée par lui-même et l'union locale CGT, alors « que la communication de la décision unilatérale de l'employeur, fixant les modalités d'organisation des opérations électorales en l'absence de conclusion d'un protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-22.524
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que lorsque l'autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, les mandats des élus en cours sont prorogés de plein droit jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-60.114
Cour de cassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 2314-13 du code du travail : 5. L'alinéa 1er de ce texte dispose que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. 6. Selon l'alinéa 3 de l'article L. 2314-13 du code du travail, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-13.535
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2133-3 et L. 2314-6 du code du travail qu'un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d'accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l'annulation à ce titre des élections professionnelles dans l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-18.085
Cour de cassationsur support informatique, le tribunal judiciaire a conclu que l'absence présumée de mention dans ce document de l'ancienneté des salariés transférés conventionnellement s'analysait en un agissement déloyal de l'employeur dans la négociation justifiant l'annulation du protocole préélectoral ; qu'en statuant de la sorte il a d'ores et déjà violé l'article L. 2314-6 du code du travail ; 2°/ qu'en concluant de la seule absence de mention dans le registre du personnel de la reprise d'ancienneté d'une unique salariée, Mme [V], l'absence de mention de la reprise d'ancienneté de tous les salariés transférés conventionnellement, quant aucune pièce transmise par les syndicats ne permettait de supposer que tel aurait été réellement le cas, le tribunal a violé de plus fort l'article L. 2314-6 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.420
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.846
Cour de cassationLes listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. 7. L'article L. 2314-13 du même code précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. 8. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.737
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2314-28 du code du travail qu'à défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail, il appartient à l'employeur, en l'absence de saisine du tribunal judiciaire, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.543
Cour de cassationpièce susvisée. » Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article L. 2316-8, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de cette répartition. 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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