Code du travail

Article L. 2314-6 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées50
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2314-6

50 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.551

Cour de cassation

avoir des conséquences importantes sur la négociation'', sans [mot manquant : préciser?] à quelles ''conséquences'' il faisait ainsi référence, ni expliquer en quoi la transmission de cette liste provisoire d'électeurs pouvait modifier le contenu du protocole, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-5 et L.

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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.822

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat qui, soit a signé un tel protocole sans réserves, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public.

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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.551

Cour de cassation

neuf minutes après l'expiration du délai prévu par le protocole d'accord préélectoral ; qu'en décidant pourtant qu'il n'y avait pas lieu de juger irrégulière pour avoir été déposée hors délai la candidature de la salariée, eu égard à l'extrême brièveté du retard qui n'avait pas perturbé le déroulement du scrutin, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-6, L. 2314-28 et L.

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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-60.085

Cour de cassation

Le syndicat UGSI fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation des élections au comité social et économique formée par lui-même et l'union locale CGT, alors « que la communication de la décision unilatérale de l'employeur, fixant les modalités d'organisation des opérations électorales en l'absence de conclusion d'un protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L. 2314-5, L. 2314-6 et L.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-60.114

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-13 du code du travail : 5. L'alinéa 1er de ce texte dispose que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. 6. Selon l'alinéa 3 de l'article L. 2314-13 du code du travail, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux. 7.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-13.535

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2133-3 et L. 2314-6 du code du travail qu'un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d'accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l'annulation à ce titre des élections professionnelles dans l'entreprise

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-18.085

Cour de cassation

sur support informatique, le tribunal judiciaire a conclu que l'absence présumée de mention dans ce document de l'ancienneté des salariés transférés conventionnellement s'analysait en un agissement déloyal de l'employeur dans la négociation justifiant l'annulation du protocole préélectoral ; qu'en statuant de la sorte il a d'ores et déjà violé l'article L. 2314-6 du code du travail ; 2°/ qu'en concluant de la seule absence de mention dans le registre du personnel de la reprise d'ancienneté d'une unique salariée, Mme [V], l'absence de mention de la reprise d'ancienneté de tous les salariés transférés conventionnellement, quant aucune pièce transmise par les syndicats ne permettait de supposer que tel aurait été réellement le cas, le tribunal a violé de plus fort l'article L. 2314-6 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.420

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-21.846

Cour de cassation

Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. 7. L'article L. 2314-13 du même code précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. 8. L'article L.

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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.543

Cour de cassation

pièce susvisée. » Réponse de la Cour 3. Aux termes de l'article L. 2316-8, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. En cas de désaccord sur la répartition des sièges, l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'entreprise décide de cette répartition. 4.

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