Code du travail
Article L. 2314-6 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2314-6
Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2314-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262
Cour de cassationSelon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113
Cour de cassationdeux délégués suppléants ; que selon l'article L. 2316-8 du code du travail, dans chaque entreprise, la répartition des sièges au comité social et économique central entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.962
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938
Cour de cassationVu l'article L. 2316-8, alinéa 1er, du code du travail : 12. Selon ce texte, dans chaque entreprise, la répartition des sièges au comité social et économique central entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-60.246
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. L'article L. 2314-13 du code du travail précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089
Cour de cassation; qu'il convient dès lors d'écarter le moyen tiré de la nullité de la DUE relative au vote électronique adoptée le 22 août 2018. ET QUE sur la nullité de la DUE relative aux modalités de l'élection : il résulte des dispositions de l'article L.2314-28 du code du travail que : « Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire. » ; que par ailleurs, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-18.311
Cour de cassationcollège, scrutins titulaires et suppléant ; AUX MOTIFS QUE sur la déloyauté alléguée de la société DMPB, l'article L 2314-2S du Code du travail prévoit notamment que « l'organisation et le déroulement des opérations électoralesfont l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387
Cour de cassationlibres et des professions de foi au second tour au vendredi 22 novembre 2019, au plus tard à midi ; qu'en jugeant que ce délai restreint relevait uniquement d'une modalité d'organisation des opérations électorales sans porter atteinte aux principes généraux du droit électoral, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-5, L. 2314-6, L. 2314-32, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.638
Cour de cassationl'ensemble des catégories professionnelles ; que l'article L. 2314-13 précise que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-60.118
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-13, L. 2314-30 et L. 2314-31 du code du travail que la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l'employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l'établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.476
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'autorité administrative de s'être fondée sur les fonctions réellement exercées par les agents de maîtrise échelon 17 à 19, pour les inclure, à l'exception des chefs de centre Renault Minute et des vendeurs automobiles, dans le premier collège, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-13, L. 2314-12, L. 2314-11 et L. 2314-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-11 et L. 2314-13 du code du travail : 5. En vertu de ces textes, pour l'élection des membres du comité social et économique, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-23.149
Cour de cassationce retard n'a occasionné aucune conséquence sur l'organisation des élections ; que le tribunal, tout en constatant que le retard n'était que de quatre minutes, a dit que la liste était irrecevable, peu important l'absence de désorganisation du scrutin ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L2314-5, L2314-6, L2314-28 et L2314-32 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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