Code du travail
Article L. 2232-31 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2232-31
La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre :
- d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.216
Cour de cassationl'entreprise » ; que l'avenant du 15 novembre 2006 est venu modifier cette disposition, en retirant les mots « et prise en charge par l‘entreprise » ; que l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que « la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe », et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.196
Cour de cassationdu groupe ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si la société BNP Paribas Guadeloupe, qui n'était ni signataire, ni adhérente à l'accord, avait mandaté BNP Paribas pour la représenter, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, L. 2262-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.213
Cour de cassationdu groupe ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si la société BNP Paribas Guadeloupe, qui n'était ni signataire, ni adhérente à l'accord, avait mandaté BNP Paribas pour la représenter, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, L. 2262-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.838
Cour de cassationdu groupe ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si la société BNP Paribas Guadeloupe, qui n'était ni signataire, ni adhérente à l'accord, avait mandaté BNP Paribas pour la représenter, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, L. 2262-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.741
Cour de cassationPour pouvoir être qualifié d'accord de groupe, un accord collectif antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 doit fixer un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.831
Cour de cassationselon le moyen, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en qualifiant l'accord d'entreprise daté du 14 janvier 1985 d'usage, et à ce titre non valablement dénoncé par l'employeur, cependant que, signé par ce dernier et les représentants des organisations syndicales, il avait bien la nature d'un accord collectif au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.832
Cour de cassationselon le moyen, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en qualifiant l'accord d'entreprise daté du 14 janvier 1985 d'usage, et à ce titre non valablement dénoncé par l'employeur, cependant que, signé par ce dernier et les représentants des organisations syndicales, il avait bien la nature d'un accord collectif au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.310
Cour de cassationRemplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise, les salariés "intermittents" ou vacataires qui, ayant travaillé dans l'entreprise de manière habituelle au cours des trois derniers mois, sont intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2232-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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