Code du travail

Article L. 2232-31 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2232-31

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.216

Cour de cassation

l'entreprise » ; que l'avenant du 15 novembre 2006 est venu modifier cette disposition, en retirant les mots « et prise en charge par l‘entreprise » ; que l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que « la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe », et l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.196

Cour de cassation

du groupe ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si la société BNP Paribas Guadeloupe, qui n'était ni signataire, ni adhérente à l'accord, avait mandaté BNP Paribas pour la représenter, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, L. 2262-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.213

Cour de cassation

du groupe ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si la société BNP Paribas Guadeloupe, qui n'était ni signataire, ni adhérente à l'accord, avait mandaté BNP Paribas pour la représenter, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, L. 2262-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.838

Cour de cassation

du groupe ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si la société BNP Paribas Guadeloupe, qui n'était ni signataire, ni adhérente à l'accord, avait mandaté BNP Paribas pour la représenter, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, L. 2262-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.831

Cour de cassation

selon le moyen, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en qualifiant l'accord d'entreprise daté du 14 janvier 1985 d'usage, et à ce titre non valablement dénoncé par l'employeur, cependant que, signé par ce dernier et les représentants des organisations syndicales, il avait bien la nature d'un accord collectif au sens de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.832

Cour de cassation

selon le moyen, que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en qualifiant l'accord d'entreprise daté du 14 janvier 1985 d'usage, et à ce titre non valablement dénoncé par l'employeur, cependant que, signé par ce dernier et les représentants des organisations syndicales, il avait bien la nature d'un accord collectif au sens de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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