Code du travail

Article L. 132-19-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-19-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.216

Cour de cassation

d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord » ; que la circulaire DRT 9 du 22 septembre 2004, vient en sa fiche n° 5, préciser les éléments suivants : « si le législateur n'a donné aucune définition du groupe, le nouvel article L. 132-19-1 (devenu l'article L. 2232-31) fait cependant explicitement référence à la notion d'entreprise dominante, renvoyant de la sorte à la définition prévue à l'article L. 439-1 du Code du travail (devenu l'article L. 2331-1) qui dispose qu'un groupe est formé par une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-21.199

Cour de cassation

Les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives aux accords conclus au sein d'un groupe qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées ; au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273

Cour de cassation

ALORS en tout cas QU'il résulte de la combinaison des articles L.132-10 et L.135-2 du Code du travail qu'une convention collective s'applique dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail et au greffe du Conseil de prud'hommes et que ses dispositions plus favorables se substituent de plein droit à celles des contrats de travail dans les entreprises relevant de son application ; qu'en application des articles L.132-19 e L.132-19-1 du Code du travail, il en est de même pour un accord d'entreprise, qui s'applique immédiatement aux salariés de l'entreprise titulaires d'un contrat de travail en cours ; qu'en rejetant la demande au motif que Monsieur X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-43.990

Cour de cassation

2°/ que l'employeur d'une entreprise dominante ne peut décider d'appliquer volontairement une convention ou un accord collectif aux salariés des entreprises constituant un groupe; qu'en considérant que la société Vendée Translignes, société dominante du groupe, pouvait volontairement appliquer un accord collectif opposable aux sociétés du groupe et en particulier à la société Voyages Rigaudeau, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 du code civil et L.

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