Code du travail

Article L. 423-19 : texte et décisions associées

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Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-19

25 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur ces dispositions, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 423-22 et D. 423-10 précités du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail et, par fausse application, l'article relatif à la durée du travail de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 ; 2°/ que l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles issu de l'ordonnance du 12 mars 2007, dispose que la rémunération de l'assistant maternel « est versée au moins une fois par mois » pour un montant minimal par enfant présent et par heure déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance ; que l'article D. 423-22 du code précité, qui a repris les termes de l'ancien article D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.333

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 423-19 du code du travail, devenu l'article L. 2314-6 du nouveau code du travail, les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. Doit dès lors être approuvé le jugement qui a annulé les élections des délégués du personnel au motif que la société, tenue de mettre en place un comité d'entreprise, aurait dû organiser, à la même date, les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.283

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi alors que seuls des syndicats représentatifs peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles, et sans rechercher si le caractère tardif de l'affichage du protocole préélectoral avait eu une incidence sur les résultats du scrutin, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 423-19 et L.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.437

Cour de cassation

légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen figurant au mémoire annexé : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et tirés principalement de la violation du principe de simultanéité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu aux articles L. 423-19 et L. 423-16 du Code du travail, le syndicat FO fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui se sont déroulées le 22 mai 2003 au sein de l'établissement distinct "Ile-de-France" ; Mais attendu que le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.438

Cour de cassation

, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé et tirés principalement de la violation du principe de simultanéité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu aux articles L. 423-19 et L. 423-16 du Code du travail, le syndicat FO fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui se sont déroulées le 10 juin 2003 au sein de l'établissement distinct "Siège Anjou" ; Mais attendu que le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.439

Cour de cassation

Attendu que l'UGSFO fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que, dans le cadre de l'organisation des élections professionnelles au sein d'une unité économique et sociale, le principe de simultanéité des élections, en application de l'article L. 423.19 du Code du travail, ne s'appliquait qu'au sein d'un même établissement, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles L. 423-19 et L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.394

Cour de cassation

Attendu que les syndicats font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 3 juillet 2003) de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des élections, alors, selon le moyen, que : 1 ) en refusant d'annuler les dites élections qui avaient été organisées, selon les établissements constituant cette unité économique et sociale, à des dates différentes et ce, malgré la demande préalable du syndicat FO de respecter l'application de l'article L. 423-19 du Code du travail , le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.094

Cour de cassation

; que le tribunal d'instance a toutefois décidé que le seul fait que la FNIC CGT, à la faveur de son intervention volontaire à l'instance, ait indiqué dans ses conclusions avoir donné mandat à M. Y... de déposer la liste des candidats CGT en vue des élections professionnelles, suffisait à rapporter la preuve du mandat spécial donné à ce dernier pour opérer la désignation des candidats ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-18, L. 423-19 et L. 433-2 du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins en se bornant à constater qu'un mandat avait été donné à M. Y... "de déposer la liste des candidats CGT en vue des élections professionnelles", le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'existence d'un mandat spécial donné à M. Y...

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 02-60.579

Cour de cassation

Lorsque la délégation unique n'a pas été mise en place dans tous les établissements de l'entreprise, il y a lieu, lorsque l'effectif de celle-ci atteint ou dépasse deux cents salariés, de procéder à de nouvelles élections dans chacun des établissements de l'entreprise conformément au droit commun, sans attendre l'échéance des mandats en cours.

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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.742

Cour de cassation

S'il peut retarder la tenue des élections professionnelles en vue de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance ne peut, en l'absence d'accord collectif unanime, déroger à la durée des mandats fixée par la loi en prorogeant ceux-ci jusqu'à ce que l'autorité administrative, saisie d'une demande de reconnaissance d'établissements distincts au sein de l'entreprise, ait statué sur ce point et que les élections puissent avoir lieu dans leur cadre définitif.

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