Code du travail

Article L. 423-19 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-19

25 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.404

Cour de cassation

les modalités des élections des membres du comité d'établissement ; que la concomitance des élections professionnelles relatives à la désignation des délégués du personnel comme celle des membres du comité d'entreprise est de droit et que toute irrégularité dans ce sens contrarie la bonne application des dispositions légales dont celles de l'article L. 423-19 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que les élections avaient eu lieu en conformité avec les protocoles d'accord que les syndicats, dont le demandeur, avaient signés, échappe aux critiques du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat reproche encore au jugement attaqué d'avoir violé l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-60.830

Cour de cassation

S'il résulte des articles L. 423-16, alinéa 1er, et L. 423-19, alinéa 1er, du Code du travail que les délégués du personnel sont élus pour 2 ans et que leurs élections ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel au comité d'entreprise, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi. Dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié ou une organisation syndicale à organiser les élections des délégués du personnel, il est tenu d'engager la procédure prévue par l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-44.396

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s K 97-44.396 et M 97-44.397 ; Sur le second moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 423-16 et L. 423-19 du Code du travail ; Attendu que le renouvellement des délégués du personnel de la société Base de Louviers, élus en janvier 1995, a eu lieu les 3 et 17 avril 1997; que MM. X...

CSE / représentants du personnelCassation+3
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 96-60.416

Cour de cassation

alors, enfin, que la règle selon laquelle l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date n'interdit pas de prévoir que les élections organisées simultanément pour les deux institutions se tiendront sur plusieurs journées, une journée distincte de vote étant prévue pour chacun des quatre établissements; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 95-60.930

Cour de cassation

syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; que le premier moyen n'est pas fondé; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'article L.

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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 95-60.540

Cour de cassation

433-4 du Code du travail pour contester la régularité de celles-ci ; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance ayant annulé les élections, ce qui impliquait l'annulation des deux tours, le moyen manque en fait ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la CGT fait enfin grief au jugement d'avoir annulé les élections, alors, selon le moyen, que l'article L.

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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 95-60.124

Cour de cassation

423-18 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société SCREG Sud-Ouest, faisant état que ce mode de convocation par affichage avait été utilisé pour les élections au comité d'entreprise, organisées simultanément avec les élections de délégués du personnel, par application du premier alinéa de l'article L.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-60.583

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-19 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que le mandat des délégués du personnel de la société Carrefour France, élus le 5 novembre 1993, prenait fin le 5 novembre 1994 et ne devait pas être prorogé jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise, en novembre 1995, aux motifs que la nouvelle rédaction de l'article L.

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.415

Cour de cassation

mars et avril 1993 ; que les nouvelles dispositions de l'article L. 423-16 du Code du travail, modifiées par la loi quinquennale du 20 décembre 1993, concernant la durée du mandat s'appliquent aux délégués du personnel dont l'élection est intervenue à compter de la date d'application de la loi nouvelle, soit depuis le 23 décembre 1993 ; que l'article L. 423-19 nouveau du Code du travail ne peut s'appliquer rétroactivement ; qu'ainsi, le mandat des délégués du personnel qui étaient déjà en fonction à la date d'application de la loi nouvelle, n'a pas à être prolongé, ayant été élus pour un an en vertu de la loi en vigueur à la date de leur élection ; qu'en décidant du contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L.

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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.324

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-19 du Code du travail, l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date. Il en résulte que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes rend obligatoire, au sein de cette dernière, l'organisation à la même date des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.213

Cour de cassation

dont le mandat est d'un an à compter de leur élection ; que le législateur n'a pas entendu prévoir une application rétroactive des nouvelles dispositions en prorogeant d'un an supplémentaire les mandats en cours ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a manifestement violé les dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que l'article L. 423-19 du Code du travail n'est pas dérogatoire à l'article L. 423-16 du même code dont les dispositions prévoient, pour les délégués du personnel, pour l'avenir, une durée de mandat de deux ans ; que la prorogation du mandat des délégués du personnel ne peut s'inscrire que dans la limite du mandat de deux ans fixée par l'article L.

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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 94-60.042

Cour de cassation

Selon les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, les dispositions des titres II et III du livre IV du Code du travail sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux, sous réserve de leur adaptation par décret. Aucun décret n'étant intervenu aux fins d'adapter les dispositions de l'article L. 423-19, prescrivant l'élection à la même date des délégués du personnel et représentants du personnel au comité d'entreprise, à la situation du Commissariat à l'énergie atomique, ces dispositions sont applicables à cet établissement public industriel et commercial.

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