Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.324
Arrêt du 5 avril 1995Pourvoi n° 94-60.324
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.
- Portée: Selon l'article L. 423-19 du Code du travail, l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-19 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à la même date ;
Attendu que, pour débouter M. X... et le syndicat CFDT commerce et services de leur demande de fixation concomitante des élections de délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés défenderesses, le tribunal d'instance a retenu que l'article L. 423-19 du Code du travail n'était pas applicable dans le cas de la mise en place d'un comité d'entreprise commun au sein d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes prévue par le dernier alinéa de l'article L. 431-1 du même Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes rendait obligatoire, au sein de cette dernière, l'organisation à la même date des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c5233f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c5233f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1995.
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