Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.042

Arrêt du 30 novembre 1994Pourvoi n° 94-60.042

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Solution
Cassation
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Juvisy.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
  • Portée: Selon les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, les dispositions des titres II et III du livre IV du Code du travail sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux, sous réserve de leur adaptation par décret.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-19 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, et les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de sa demande tendant à voir élire à la même date les délégués du personnel et représentants du personnel au comité national et aux comités d'établissement, le jugement attaqué a retenu que l'article L. 431-1 du Code du travail, relatif aux comités d'entreprise, prévoit que les dispositions du titre III du livre IV de ce Code sont applicables aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans des conditions du droit privé ; que ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptation pour ces établissements ; qu'un décret d'adaptation est intervenu, le 10 octobre 1985, mettant en place au CEA un comité national, des comités d'établissement, et prévoyant la possibilité d'instituer un comité central et des comités locaux ; que si ces organismes exercent les attributions dévolues aux comités d'entreprise, ils ne sont pas pour autant des comités d'entreprise et ont été institués par décret pour tenir compte de la spécificité du CEA ; qu'en conséquence, la loi quinquennale du 20 décembre 1993, relative aux élections simultanées des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, ne peut s'appliquer au CEA, cet établissement n'étant pas doté de comités d'entreprise ;

Attendu, cependant, qu'en vertu des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, sous réserve de leur adaptation par décret, les dispositions des titres II et III du livre IV du Code du travail sont applicables au CEA, qui est un établissement public industriel et commercial ; qu'aucun décret n'étant intervenu aux fins d'adapter les dispositions de l'article L. 423-19, prescrivant l'élection à la même date des délégués du personnel et représentants du personnel au comité d'entreprise, à la situation du CEA, ces dispositions lui sont applicables ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Juvisy.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c522e7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c522e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 1994.

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