Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai

Arrêt du 30 novembre 2007RG n° 07/00373

LicenciementLicenciement économique / PSECSE / représentants du personnel
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Halluin Qui · 23 janvier 2007
Durée de l'appel
10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par conclusions développées oralement, elle demande à la Cour de: -constater que Pierre Y.ne bénéficiait d'aucun statut protecteur exorbitant lors de son licenciement, -en conséquence, de le débouter de ses demandes, -de le condamner à lui régler.
  • Procédure: Contestant son licenciement, Pierre Y.a saisi le 11 juillet 2006 le conseil de prud'hommes d'HALLUIN qui, dans un jugement rendu le 23 janvier 2007, a: -condamné l'Association DEFINORD à régler à Pierre Y.: • la somme de.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Halluin Qui
  5. Appel formé l'Association DEFINORD
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET DU 30 Novembre 2007

N 1880 / 07

RG 07 / 00373

JUGT Conseil de Prud'hommes de TOURCOING EN DATE DU 23 Janvier 2007

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 11 / 07

Copies avocats

le 30 / 11 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

ASSOCIATION DEFINORD 36 rue Marcel Hénaux 59200 TOURCOING Représentant : Me Gontran DE JAEGHERE (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

M. Pierre Y...

...

59250 HALLUIN Comparant en personne Assisté de : M. Jean Z...(Délégué syndical CFTC) régulièrement mandaté

DEBATS : à l'audience publique du 24 Octobre 2007

Tenue par C. CHAILLET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL : CONSEILLER

R. DELOFFRE : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Pierre Y...a été embauché par l'Association C.A.E en qualité d'Educateur Technique Spécialisé en date du 4 septembre 1989.

Il a été repris par l'Association DEFINORD le 1er mars 2000 en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail.

Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 juin 2006 puis licencié le 29 juin 2006 pour motif économique ;

Contestant son licenciement, Pierre Y...a saisi le 11 juillet 2006 le conseil de prud'hommes d'HALLUIN qui, dans un jugement rendu le 23 janvier 2007, a : -condamné l'Association DEFINORD à régler à Pierre Y...: • la somme de 14. 089 € à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur, • la somme de 14. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite, • 250 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire ;

Par LRAR du 13 février 2007, l'Association DEFINORD a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 30 janvier 2007.

Par conclusions développées oralement, elle demande à la Cour de : -constater que Pierre Y...ne bénéficiait d'aucun statut protecteur exorbitant lors de son licenciement, -en conséquence, de le débouter de ses demandes, -de le condamner à lui régler 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Elle expose qu'elle a été contrainte de licencier Pierre Y...suite à la cessation de son activité le 30 mai 2006 ; qu'à tort le conseil de prud'hommes n'a pas voulu constater que les conditions de fond et de forme n'étaient pas réunies pour la validité de la désignation de Pierre Y...comme délégué syndical, qui au surplus était frauduleuse.

Qu'en réalité, la désignation de Pierre Y...suppose qu'il ait été préalablement élu délégué du personnel et sa désignation de délégué syndical ne saurait avoir une durée de validité supérieure à celle de son mandat de délégué du personnel.

Que cette désignation est également nulle quant à sa forme ; que Pierre Y...ne s'est jamais comporté en délégué syndical au sein de l'association.

Par conclusions développées oralement, Pierre Y...sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'association à lui régler la somme de 609 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il affirme pouvoir bénéficier du statut protecteur de délégué syndical de sorte que son licenciement est nul, faute d'avoir demandé l'accord préalable de l'inspecteur du travail.

SUR CE

Attendu qu'en vertu de l'article L. 412-11 alinéa 4 du code du travail " dans les entreprises et organismes... qui emploient moins de 50 salariés (ce qui est le cas en l'espèce), les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. "

Attendu que si des sections syndicales peuvent être constituées dans les entreprises de moins de 50 salariées, des délégués syndicaux ne peuvent être désignés sauf disposition conventionnelle plus favorable.

Attendu que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical est liée à son élection de délégué du personnel.

Attendu que la fin du mandat effectif entraîne donc la fin du mandat syndical et le salarié perd le statut de salarié protégé au terme de 6 mois suivant l'expiration du mandat électif.

Peu importe que l'employeur n'ait pas saisi le tribunal d'une contestation de sa désignation.

Qu'au vu de ces éléments, il apparaît que la désignation de Pierre Y...par le syndicat CFTC en qualité de délégué syndical adressé par LRAR des 11 et 15 janvier 2002 au directeur de l'Association DEFINORD et à l'inspecteur du travail n'est pas valable dans la mesure où Pierre Y...n'était pas à l'époque de cette désignation délégué du personnel et, qu'en tout état de cause, son mandat de délégué étant expressément légalement lié à celui du délégué du personnel ne pouvait excéder 2 ans et 6 mois (en vertu des articles L. 423-16 et L. 425-1 du code du travail) soit le 8 juin 2004 alors que son licenciement est intervenu très postérieurement à cette date.

Que dans ces conditions il convient, réformant la décision déférée, de débouter Pierre Y...de ses demandes sans application cependant des dispositions prévues par l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

Déboute Pierre Y...de toutes ses demandes ;

Déboute l'Association DEFINORD de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Pierre Y...aux dépens de première instance et d'appel.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

LicenciementLicenciement économique / PSECSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Halluin Qui · 23 janvier 2007
Identifiant source
6253ca05bd3db21cbdd89d76

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253ca05bd3db21cbdd89d76.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.