Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique • Nullité du licenciement • Faute grave • Inaptitude • Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • Résiliation judiciaire • Clause de non-concurrence • Préavis / indemnités de rupture • Discipline / sanction • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2011
- Numéro d'affaire
- 09-41.043
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00506
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu la loi des 16-24 août 1790, en…
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, même si sa saisine était antérieure à la rupture ; que s'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorit…