Code du travail
Article R. 516-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-2
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.627
Cour de cassationdes dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'il a fait réinscrire le 9 novembre 2004 au rôle du conseil de prud'hommes de Nancy la demande relative à la sanction du 8 octobre 1999 ; que par jugement du 27 janvier 2006, cette juridiction a débouté le salarié de ses demandes sur le fondement des dispositions des articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail alors en vigueur ; que la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 11 mai 2007, a dit le salarié irrecevable en ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.307
Cour de cassationété admis au titre de la législation professionnelle et que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, M. X... avait modifié le fondement de la demande pour laquelle il avait saisi le juge prud'homal, sans se prononcer sur la recevabilité de la prétention, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-13.401
Cour de cassationQu'il convient donc de dire, réformant le jugement en ses dispositions contraires, qu'il est dû à MONSIEUR Y... la somme de 17655,40 € à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 1765,54 € au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés. SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE A... Y... EN RAPPEL DE REPOS COMPENSATERUS ET DE L'INDEMNITE AFFERENTE DE CONGES PAYES Attendu qu'en application de l'article R. 516-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.527
Cour de cassationprocédure d'appel à l'exception du coût de l'intervention forcée de l'union nationale des aveugles et déficients visuels qui restera à la charge de M. X... , et d'avoir débouté M. X... du surplus de ses demandes dirigées contre les deux associations AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'intervention forcée de l'UNADEV : Les dispositions de l'article R. 516-2 du code du travail relatives à la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel n'excluent pas les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile quant à la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel conditionnée par l'évolution du litige ; Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-27.667
Cour de cassation; il résulte en effet des dispositions de l'article R 516-1 (devenu l'article R 1452-6) du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance, à moins que leur fondement ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; par ailleurs, selon l'article R 516-2 (devenu l'article R 1452-7) du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; en conséquence, la procédure étant orale, le salarié a la possibilité de former une demande additionnelle devant la Cour d'appel jusqu'à la date de clôture des débats, de sorte que les demandes liées à son contrat de travail, dont le fondement était connu avant cette date, ne sont plus recevables…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 9 mai 2012, 11/00077
Cour d'appel[N] [W] trouvant son origine dans son licenciement irrecevable au visa de l'article 516-1 du code du travail, en précisant dans les motifs du jugement : qu'il était 'manifeste que le fondement des prétentions de M. [N] [W], notamment au titre de son licenciement, était né antérieurement au dessaisissement du juge du fond', et en ajoutant que 'la combinaison des articles R.516-1 (unicité de l'instance) et R.516-2 (recevabilité des demandes en cause d'appel) du code du travail, implique que les demandes présentées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-11.301
Cour de cassationa appris qu'il était placé en situation d'attente non rémunérée à compter du 10 avril 2002 ; que le demandeur fait justement observer que ces demandes résultent de faits postérieurs à son désistement d'instance déposé au greffe de la cour d'appel le 12 mars 2002 ; que la société défenderesse qui invoque l'unicité de l'instance n'est donc pas fondée en son moyen d'irrecevabilité, en application des articles R. 516-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-42.959
Cour de cassationdes congés payés afférents, de 34.951,55 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le bien fondé du licenciement, les demandes indemnitaires présentées de ce chef sont parfaitement recevables en cause d'appel au regard de l'article R.1452-7 (ancien article R.516-2) du Code du travail, qui déroge, en matière prud'homale, à la règle du double degré de juridiction sans être contraire, pour autant, à l'exigence de procès équitable posée par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en décider autrement aboutirait, compte tenu des dispositions de l'article R.1452-6 du même Code, à interdire au salarié licencié en cours d'instance de contester le bien fondé de la rupture, au mépris du droit d'accès au tribunal…
Cour d'appel de Versailles, 25 mai 2011, 10/00032
Cour d'appelde la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise par M. X.... Elle rappelle que la loi du 27 mars 1907 fixe en autres le principe de l'unicité d'instance en matière prud'homale, repris à l'article R 1452-6 du code du travail (ancien article R 516-1), avec le tempérament de l'article R 1452-7 du code du travail (ancien article R 516-2). Elle soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande en vertu des dispositions de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la constitution, qui prévoit que la QPC porte sur une " disposition législative ". A titre subsidiaire, elle demande de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité formulée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.709
Cour de cassationde conciliation du conseil de prud'hommes le 11 septembre 2001 ; qu'en jugeant qu'elle avait ainsi contrevenu aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 1452-6 du code du travail, la cour d'appel a derechef violé cette disposition ainsi que les articles R. 1452-1, R. 1452-7 et R. 1454-10 du code du travail (anciennement articles R. 516-1, R. 516-2, R. 516-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.900
Cour de cassationde la première demande par la saisine du conseil de prud'hommes le 7 décembre 2005 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription de la seconde demande formée par Monsieur X... le 14 mai 2007 ; que de même, la possibilité pour le salarié de formuler des demandes nouvelles en tout état de la procédure, conformément aux dispositions de l'article R.516-2 du Code du travail, devenu l'article R.1452-7 du même Code, ne saurait lui permettre de contourner la règle de la prescription quinquennale des salaires, édictée par les textes précités ; que dès lors, l'ensemble des demandes formées par Monsieur X..., relatives à des rappels de salaires antérieurs au 14 mai 2002, sont prescrites ; que les demandes de rappels de salaires formées par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-68.972
Cour de cassationniveau de classification et de son ancienneté et ce, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué ; AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 2 juin 2005 a été cassé au visa notamment de l'article R.516-2 du code du travail, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de réintégration formée par monsieur X..., aux motifs, d'une part, que la demande nouvelle du salarié, qui dérivait du même contrat de travail, avait pour fondement des dispositions légales sur lesquelles les juges du fond ne s'étaient pas prononcées, de sorte qu'à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, la juridiction de renvoi se trouvait saisie du litige…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.