Code du travail

Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-2

235 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.450

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GROUP 4 AVIATION SECURITY, venant aux droits de la SOCIETE SECURICOR AVIATION, à verser à son ancien salarié, M. Charles X..., 3.976,44 € au titre du rappel de la prime aéroportuaire, dite « prime PASA » ; Aux motifs que « M. Ch. X... forme une demande nouvelle en cause d'appel, recevable toutefois, en application des dispositions de l'article R. 516-2 ancien du code du travail, devenu l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.525

Cour de cassation

; qu'en relevant que le salarié avait renoncé en première instance aux demandes qu'il avait formées ensuite en appel à titre de demandes nouvelles pour dire que celles-ci étaient irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance quand ce principe n'était pas en cause, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R.1452-6 (anciennement R.516-1) et R.1452-7 (anciennement R. 516-2) du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation à une demande ne se présume pas ; que, si une renonciation peut être implicite, elle doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de volonté résultant d'actes incompatibles avec le maintien de la demande ; qu'en relevant que Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965

Cour de cassation

625 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué daté du 4 novembre 2008 D'AVOIR débouté la société B & B de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de congés payés sur heures supplémentaires formée pour la première fois en novembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article R 516-2 du Code du travail qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, il n'en reste pas moins, qu'aux termes des articles L 143-14 du même code et 2277 du Code civil, l'action en paiement des salaires et assimilés se prescrit par cinq ans ; que dès lors, les demandes nouvelles formées par un salarié à tout stade de la procédure sont soumises à cette prescription ; que les citations…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269

Cour de cassation

2, de ses dernières écritures d'appel) sont prescrites, étant au besoin rappelé, d'une part, que cette prescription court en principe à compter de la date de réception, par l'employeur, de sa citation initiale en conciliation, mais, de l'autre, que les tribunaux n'ont pas à « avancer » la date de prescription d'une créance salariale, telle que revendiquée par cet employeur lui-même ; QUE s'il résulte, il est vrai, de l'article R. 516-2 du Code du travail qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, il n'en reste pas moins qu'aux termes cette fois-ci des articles L. 143-14 (L.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-42.065

Cour de cassation

La cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le contrat de travail du salarié s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.747

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que si la règle de l'unicité de l'instance posée par les articles R. 516-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-45.463

Cour de cassation

civile ; AUX MOTIFS QUE " il résulte des dispositions de l'article 1351 du Code civil que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 11 janvier 2007 a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de Madame X... au motif suivant : " si, en vertu de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles sont recevables même en appel, Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.452

Cour de cassation

; qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées par les salariés les 17 et 19 mars 2008, en raison de leur transmission tardive à l'association des écoles laïques de Cavaillon et à la société Sogeres, alors que les salariés ont été représentés à l'audience par leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie en présence des parties adverses, la cour d'appel a violé les articles R. 516-2 et R.516-6 du code du travail (ancien), devenus R.1452-7 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.060

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié avait été débouté de sa demande d'expertise comptable et que ce chef de l'arrêt attaqué n'avait pas été atteint par la cassation pour juger irrecevable sa demande nouvelle tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire, la Cour d'appel a violé les articles 633 et 638 du Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Frédéric X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture et de l'avoir en conséquence condamné au remboursement de la sommes de 9. 015, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt. AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.216

Cour de cassation

de reclassement ; que devant la cour d'appel, elle a en outre sollicité la requalification de son licenciement pour absence de motif économique ; que ces deux demandes dérivaient de son contrat de travail en date du 1er juillet 1994 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail (anciennement article R. 516-2) ; 2°/ ALORS QUE, subsidiairement, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors quelles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, la demande soulevée par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.521

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.572

Cour de cassation

janvier 2000. Il résulte de l'article R. 516-1 du Code du Travail que toutes les demandes résultant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Il résulte par ailleurs de l'article R. 516-2 du Code du Travail que les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel. Dans la situation d'espèce, il y a identité des parties et du contrat de travail.

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