Code du travail

Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-2

235 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.560

Cour de cassation

L'employeur est, en vertu de l'article L. 3332-7 du code du travail, dès la souscription d'un plan d'épargne d'entreprise, débiteur d'une obligation d'information qui ne porte pas seulement sur l'existence de ce plan, mais doit aussi concerner son contenu. Il en résulte qu'il lui appartient d'informer en temps utile chacun des salariés des modifications intervenues par rapport au règlement initial portant sur les dates auxquelles les versements des salariés doivent être réalisés.

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Cour d'appel de Fort-de-France, 28 mai 2009, 08/00046

Cour d'appel

». À titre subsidiaire elle conclut au rejet des demandes. À l'audience, les parties demandent à ce que la cour tranche le problème de la recevabilité des demandes nouvelles en appel, sauf à ré-ouvrir les débats sur le fond du litige en cas de rejet de l'exception d'irrecevabilité. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 516-2, devenu R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposé le caractère dévolutif de l'appel.

Licenciement économique / PSEContrat de travail+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.914

Cour de cassation

2002 ; cependant, elle ne produit aucun élément à l'appui de son allégation relative à l'existence d'une précédente saisine par la salariée du conseil de prud'hommes; La demande de rappel de salaire formulée par madame X... est uniquement formulée sur le fondement des minima conventionnels dont elle estime ne pas avoir bénéficié ; aux termes de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.240

Cour de cassation

2002 ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages et intérêts auxquelles il a été partiellement fait droit ; qu'elle a fait appel du jugement et demandé sa réintégration ; Sur le premier moyen : Vu les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-5, R. 1454-17 du code du travail contenues dans les articles L. 425-1 et R.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.518

Cour de cassation

paiement du « capital réforme » statutairement prévu » ; que dès lors Monsieur X... ne peut sous couvert d'une demande en annulation de la transaction, présenter une demande dérivant du contrat de travail puisque portant sur le bénéfice du capital réforme attaché à sa qualité de salarié qu'il avait la possibilité de former en appel conformément à l'article R 516-2 du Code du travail ; 1 / ALORS Qu'un salarié arguant d'une des causes de nullité d'une transaction prévues par l'article 2053 du Code civil aux fins de faire annuler celle-ci, dispose en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du droit de se voir communiquer, au besoin sous astreinte, tout acte ou toute pièce détenue par un tiers ou par une partie, conformément aux articles 132 et s.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-41.083

Cour de cassation

; que lorsque les instances successives concernent des contrats différents, il n'y a pas d'infraction au principe de l'unicité de l'instance ; que l'article R. 516-1 se borne, in fine, à réserver le cas où le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en application de l'article R. 516-2, les demandes nouvelles sont alors recevables sans enfreindre le principe d'unicité de l'instance ; que lorsque le fondement de la nouvelle demande n'est connu ou ne s'est révélé qu'après l'extinction du lien d'instance, une nouvelle instance est possible; qu'en l'espèce, l'examen des pièces produites et des écritures des parties met en évidence que la première instance initiée le 31 mai 2001 par M. Etienne X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.344

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.444

Cour de cassation

sollicité devant cette juridiction «la somme de 50.587, 20 euros à titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse, laquelle comprend nécessairement l'indemnité légale» ; que cette demande vise incontestablement l'indemnité de licenciement ; qu'elle était recevable, en tout état de cause, même en appel conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail ; que par application des dispositions de l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.406

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-26-1 devenu R. 1454-21 du code du travail et l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Fabricom Air Conditionning, aux droits de laquelle vient la société Axima Contracting, a saisi la juridiction prud'homale, le 26 août 1997, de diverses demandes indemnitaires ; que cette instance était en cours lorsque le salarié a fait l'objet, en mars 1998, d'un licenciement ; qu'elle s'est achevée le 23 novembre 1999 par un jugement prononçant la caducité ; que le salarié a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur ses prétentions initiales et sur la contestation de son licenciement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.465

Cour de cassation

En matière de procédure orale, une demande ne peut être considérée comme nouvelle en appel, lorsque formée initialement devant la juridiction de première instance, il n'a pas été mentionné dans le jugement que le demandeur y a expressément renoncé. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour considérer comme nouvelle la demande de résiliation judiciaire formulée par le salarié, a relevé que cette demande n'était pas reprise dans le dernier état des demandes mentionnées dans le jugement, sans constater qu'il y avait été expressément renoncé

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 06-21.533

Cour de cassation

et dont il a assuré le travail du 1er janvier 1999 au 31 août 2003, étant précisé qu'il a communiqué un décompte de salaire en prenant pour référence la moyenne de salaire entre celui d'un second capitaine (1er échelon niveau 3) et celui d'un maître d'équipage (groupe IV) ; que cette demande est recevable bien que nouvelle par application de l'article R. 516-2 du Code du travail ; qu'il doit être fait droit à cette demande qui trouve sa justification par l'application de l'article 26 de la convention collective des officiers de la marine marchande qui prévoit que si un officier manque à l'effectif, la solde de l'officier manquant est répartie entre les officiers qui seront appelés à assurer son travail ou son quart (…) » (arrêt, p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.368

Cour de cassation

de comparution à l'audience du demandeur sans motif légitime, dans une matière où la procédure est orale et impose la comparution personnelle des parties ne saurait en modifier la portée, la cour d'appel a violé les articles 383 et 386 du nouveau code de procédure civile et R. 516-3 du code du travail, Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 516-2 du code du travail toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, si Monsieur X...

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