Code du travail

Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-2

235 décisions
37

Cour d'appel de Caen, 28 novembre 2008, 08/00007

Cour d'appel

Le 14 septembre 2006, cette juridiction rendait son jugement faisant droit à la demande de rappel de commissions. Le 15 septembre 2006, Madame X... saisissait le conseil de prud'hommes de Caen pour faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 7 décembre 2007, le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes de Madame X... irrecevables en application des articles R.516-1 et R.516-2 du code du travail, a condamné Madame X... a verser à la société Les VIGILES de L'ILE de FRANCE 300 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile et a débouté la défenderesse de sa demande d'indemnité pour rupture abusive.

Condamnation : 300 €Licenciement+3
Enregistrer Lire
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-10.352

Cour de cassation

l'acte de saisine du bâtonnier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 142 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure opposant un avocat employeur à un avocat salarié est régie par les règles relatives à la procédure prud'homale et notamment l'article R. 516-2 du code du travail, devenu R. 1452-7, selon lequel toute demande nouvelle est recevable, même en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme au titre des missions d'intérêt public qu'elle avait accomplies, alors, selon le moyen, que la société R.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-44.577

Cour de cassation

pas eu à nouveau la parole, sans s'expliquer sur les attestations versées aux débats (notamment celles de MM. Y... et B... et de Mmes Z... et A...) d'où il résultait que le président avait demandé aux parties de remettre leur dossier, ce qu'elles avaient fait, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles R. 516-2, alinéa 1er, et R. 516-6 devenus R. 1452-7 et R.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 06-45.320

Cour de cassation

Dessaisie du litige à la suite de l'arrêt qu'elle a rendu, une cour d'appel, statuant en référé, ne conserve que le pouvoir de liquider, si elle s'en est réservée la compétence, l'astreinte qu'elle a ordonnée. Dès lors, c'est à juste titre qu'une cour d'appel refuse de se prononcer, à l'occasion de l'examen de la demande de liquidation de l'astreinte, sur une demande nouvelle en paiement d'une provision

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-42.689

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-2, alinéa 1er, et R. 516-6 du code du travail, ensemble l'article 444 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Spie Trendel, aux droits de laquelle se trouve la société Amec Spie Est, a été licencié pour faute grave ; qu'après réouverture des débats devant la cour d'appel, il a saisi celle ci de

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.356

Cour de cassation

En matière prud'homale, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d'appel, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-40.872

Cour de cassation

annexes ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. X... alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, et qu'en application de l'article R. 516-2 du code du travail, en matière prud'homale, toutes les demandes nouvelles entre parties présentes en première instance sont recevables en cause d'appel à la seule condition qu'elles dérivent du même contrat de travail ; qu'en déclarant cependant irrecevables de telles demandes formulées par M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 633 et 638 du code de procédure civile et R.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-41.881

Cour de cassation

; qu'en vertu de l'article 633 du code de procédure civile, la recevabilité des prétentions nouvelles devant la juridiction statuant sur renvoi après cassation est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, sans distinction selon que la cassation précédemment intervenue ait été partielle ou totale ; qu'en vertu de l'article R.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.163

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail ; 2°/ que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel ; qu'en rejetant la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que M. X... n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes d'une telle demande, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1. R. 516-2, R. 516-19 du code du travail ; 3°/ que l'absence du salarié à son poste de travail ne constitue pas une faute grave lorsqu'elle est justifiée par un motif légitime ; qu'en qualifiant de faute grave l'absence de M. X...

46

Cour d'appel de Nancy, 8 janvier 2008, 05/01504

Cour d'appel

Attendu en conséquence que le Syndicat mixte sera débouté de sa demande d'indemnités pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en date du 5 avril 2005 du Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc. Et statuant à nouveau, Vu les articles R 516-1 et R 516-2 du code du travail, Déclare irrecevable l'instance introduite par Monsieur X... le 3 septembre 2004 devant le Conseil de Prud'hommes de Bar le Duc. Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
47

Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2007, 07/00234

Cour d'appel

2000. Il résulte de l'article R. 516-1 du Code du Travail que toutes les demandes résultant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Il résulte par ailleurs de l'article R. 516-2 du Code du Travail que les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel. Dans la situation d'espèce, il y a identité des parties et du contrat de travail.

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
Enregistrer Lire
48

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.413

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 16 septembre 1996 en qualité de conducteur de car par la société Autocars Philibert, a saisi la juridiction prud'homale de Belley le 2 mai 2002 pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre d'un rappel de primes et de dommages-intérêts ; qu'il a été statué sur ce litige le 22 octobre 2003 ; qu'alors que la première instance était pendante devant le conseil de prud'hommes, M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.