Code du travail

Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-2

235 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-40.671

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Géro en qualité de vendeuse à temps partiel, a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 octobre 2001 ; que par arrêt du 25 mai 2004, la cour d'appel a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la procédure n'avait pas été respectée, a sursis à statuer sur les conséquences pécuniaires du litige et renvoyé les parties à l'audience du 14 octobre 2004 ; que par jugement d'un tribunal de commerce du 21 juin 2004, la société a été placée en liquidation judiciaire ;

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Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007, 06/12469

Cour d'appel

l'objet d'une seule instance, à mois que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes. La règle de l'unicité d'instance, compensée par la possibilité exorbitante du droit commun de la procédure civile pour les parties de former des demandes nouvelles en appel édictée par l'article R 516-2 du code du travail, vise non pas à interdire à un salarié de faire valoir ses droits mais à l'obliger à formuler toutes ses demandes pour éviter des instances multiples Monsieur Alain X...fonde ses prétentions sur un éventuel droit à un capital réforme du fait de son état de santé et de l'attribution définitive d'une pension d'invalidité le 30 septembre 1994 qui existait à la date où la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a mis fin à l'instance…

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.674

Cour de cassation

4 / que les prétentions des parties devant le bureau de conciliation ne fixent pas les termes du litige au principal ; que les parties sont toujours en mesure de présenter de nouvelles prétentions en appel ; qu'en retenant qu'en vertu de l'ordonnance de conciliation, "seule est en litige la détermination de l'imputabilité de (la) rupture" du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1, R. 516-2, R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.406

Cour de cassation

de requalification de sa démission, demande qui dérivait du contrat de travail conclu avec la société Claude Maxime Mondial, alors que les demandes de première instance de la salariée étaient fondées sur le contrat conclu avec la société Telma, et que la société Groupe Vog n'était l'employeur de Mme X... que par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-45.096

Cour de cassation

employeur, la société initialement assignée n'étant pas concernée par le litige ; qu'en effet, par application de l'article R. 516-13 du code du travail, le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle ; qu'il est seulement fait exception à l'obligation de conciliation préalable en cas de demandes nouvelles par application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.434

Cour de cassation

; qu'en cause d'appel, M. X... a demandé que la société Prodim soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées au bénéfice des salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable la demande de garantie formée pour la première fois en cause d'appel, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles R. 516-2 du code du travail et 564 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la demande en garantie présentée par M. X...

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Cour d'appel de Bourges, 9 mars 2007, 06/00942

Cour d'appel

Ce dernier a interjeté appel. L'affaire, qui a fait l'objet d'un retrait du rôle le 2 juillet 2004, a été remis au rôle à la demande de M. X... du 21 juin 2006. 9 mars 2007 Développant à l'audience ses écritures du 20 juin 2006 parvenues au greffe le 21 juin 2006, et auxquelles il est renvoyé, M. X... soutient d'abord que sa demande est recevable au visa des articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail, et de l'article 6 de la Déclaration européenne des droits de l'homme. Se fondant sur un salaire mensuel moyen de 2 489,96 euros et sur une ancienneté de huit ans, six mois et 11 jours, invoquant l'article 16. 2 de la convention collective mutualité, il demande la condamnation de la Mutualité du Cher à lui payer un complément d'indemnité de licenciement de 1 492,07 euros.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.977

Cour de cassation

cette association, et en réclamant diverses sommes ; Sur le premier moyen commun aux deux pourvois : Attendu que l'association Léonard de Vinci fait grief aux arrêts d'avoir déclaré recevables les demandes formées contre elle, pour des motifs pris de la violation des articles 122 et 564 du nouveau code de procédure civile et des articles R. 516-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.413

Cour de cassation

Indice 180(0) de la convention collective reconnue applicable par arrêt de la cour précité ; qu'il résulte tant du dossier de première instance que de l'arrêt rendu le 6 juin 2002 qu'elle n'avait jamais revendiqué une telle position ; qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne saurait être recevable en raison du principe de l'unicité de l'instance édicté par l'article R.

Licenciement économique / PSECassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-40.564

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ; Attendu que, selon la procédure, M. X..., a saisi le conseil de prud'hommes le 13 novembre 2000, de demandes relatives à des salaires et à diverses sommes ; que ces prétentions ont fait l'objet d'un jugement du 19 septembre 2001, et d'un arrêt de la cour d'appel du 17 octobre 2002 ; que le salarié ayant été licencié pour faute grave le 5 décembre 2001, il a saisi de nouveau la juridiction prud'homale le 4 janvier 2002 pour contester son licenciement ; que par jugement du 19 mars 2003, sa nouvelle demande a été déclarée irrecevable ; Attendu que, pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.253

Cour de cassation

Les dispositions de l'article R. 516-2 du code du travail relatives à la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation, n'excluent pas l'application des dispositions de l'article 555 du nouveau code de procédure civile quant à la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel d'une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance, ou qui y a figuré en une autre qualité. Est par conséquent légalement justifié l'arrêt qui déclare irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par un salarié contre une partie qui ne l'avait pas été devant le premier juge dès lors qu'une évolution du litige n'est pas établie

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