Code du travail

Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-2

235 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-43.749

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 633 et 638 du nouveau code de procédure civile et R. 516-2 du code du travail ; Attendu que pour écarter la demande de réintégration présentée par M. X..., salarié protégé qui avait été licencié par la société Onet services propreté sans autorisation, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (15 mai 2002, 0042989), énonce, d'une part, que la cassation ne portant que sur l'évaluation des dommages-intérêts dus au salarié du fait de la violation de son statut protecteur, la saisine de la cour de renvoi est limitée à cette seule demande, d'autre part, que la demande de réintégration formulée pour la première fois par le salarié sur renvoi après cassation est irrecevable ;

62

Cour d'appel d'Agen, 7 novembre 2006, 06/00422

Cour d'appel

Il soutient cependant que la somme qui lui a été allouée doit être complétée par le montant des salaires échus entre l'audience du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2005 et le licenciement effectif intervenu le 25 avril 2006, soit pour 4 mois et 11 jours, 6.967,24 ç. Il indique à ce sujet qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de cette demande, mais que s'en étant désisté, il est en droit, en application des articles R.516-1 et R.516-2 du Code du travail, de demander directement à la cour le règlement de cette somme. Il conteste par ailleurs les sommes qui lui ont été versées après son licenciement du 25 avril 2006.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
Enregistrer Lire
63

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-45.716

Cour de cassation

; que, par suite, le désistement d'instance et d'action, au surplus accepté par l'employeur, rendait irrecevables les demandes nouvelles présentées en appel et fondées sur ce fait postérieur au jugement entrepris ; qu'en déclarant ces demandes recevables, au motif inopérant que le "bureau de conciliation a, par décision du 1er octobre 2003, déclaré l'affaire radiée", la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ; 3 / qu'en ne déduisant pas du "désistement d'action", au surplus accepté par l'employeur, par lequel la salarié renonçait à ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail requalifiée à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du nouveau code de procédure civile, R. 516-1 et R.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-48.766

Cour de cassation

accident cérébral ; que l'employeur a relevé appel du jugement rendu le 16 juin 2000, comportant des dispositions sur le licenciement et un sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts, et a appelé en déclaration d'arrêt commun devant le cour d'appel la compagnie Swiss life ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles R.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-46.415

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... salarié de la société Alcatel réseau d'entreprises, aux droits de laquelle vient la société Nextiraone France a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'il a sollicité, en cause d'appel, l'annulation de la mise à pied et de l'avertissement prononcés contre lui les 1er octobre 2002 et 30 juin 2003 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de ces deux sanctions disciplinaires la cour d'appel énonce que l'article R.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.530

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Brime technologies, a saisi le 17 décembre 2001 la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire, sur laquelle il a été statué par jugement du 9 septembre 2002 après clôture des débats à l'audience du 17 juin 2002 ; qu'ayant été licencié le 13 mars 2002, le salarié en a contesté le bien fondé, en saisissant le 13 juin 2002 le même conseil de prud'hommes ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces dernières demandes, l'arrêt attaqué retient que les causes du second litige étaient

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-44.623

Cour de cassation

lors de l'instance initiale avant la clôture des débats devant la cour d'appel ; qu'en déclarant recevables les demandes de M. X... devant le conseil de prud'hommes au titre de la prime d'adaptation alors que la première instance étant toujours pendante devant la cour d'appel, le conseil des prud'hommes a méconnu les dispositions des articles R. 516-1 et R.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-42.611

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter les fins de non-recevoir invoquées par les sociétés Home Editions et Hachette Déco publications, l'arrêt retient qu'en raison des cessions de titres intervenues les contrats de travail ont été repris par elles à partir de juin et d'octobre 2000 et que les salariés sont recevables à les mettre en cause devant la cour d'appel de renvoi comme ils l'auraient été devant cour d'appel initialement saisie, l'article R 516-2 du Code du travail prévoyant la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel ; Attendu, cependant, que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ne peuvent être attraites devant la cour d'appel qui si l'évolution du litige implique leur mise en cause, et qu'une telle évolution nécessite la présence d'un élément nouveau né du…

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
69

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.732

Cour de cassation

122-12 du Code du travail, des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatives à la cassation par voie de conséquence ; Mais attendu, d'abord, que M. X..., qui avait relevé appel du jugement du 2 octobre 2001 rejetant sa première demande, était recevable à présenter contre la CCIV devant la cour d'appel, en application de l'article R. 516-2 du Code du travail, des demandes nouvelles de rappels de rémunérations, de congés payés et de dommages-intérêts, peu important qu'ait été rendu entre-temps, le 29 avril 2003, un arrêt mettant fin à l'instance ouverte sur la demande qu'il avait formée en second lieu ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que son précédent arrêt, objet d'un pourvoi qui a été déclaré non admis, avait dit applicables à M.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.733

Cour de cassation

. 122-12 du Code du travail, et des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatives à la cassation par voie de conséquence ; Mais attendu que M. X..., qui avait relevé appel du jugement du 2 octobre 2001 rejetant sa première demande, était recevable à présenter contre la CCIV devant la cour d'appel, en application de l'article R.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-41.525

Cour de cassation

plus de dix salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait également constaté que l'entreprise de petite taille n'occupait que six salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient qu'il ne pouvait par des conclusions postérieures à l'expiration du délai d'appel, sortir des limites de son appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article R.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47.814

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 13 octobre 2003 a été formé par déclaration envoyée au greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2003 par M. Graugnard, avocat, qui a justifié d'un pouvoir spécial délivré le même jour par M. X... ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable les dernières demandes du salarié , l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison des articles R. 516-1 et R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.