Code du travail
Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-2
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-40.865
Cour de cassation; que les sociétés SGP et Atis aviation ont été appelées à la procédure d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés SGP et Atis aviation font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes des porteurs dirigées contre cette dernière recevables et de l'avoir condamnée à diverses sommes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 555 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-46.781
Cour de cassation122-12, alinéa 2, du Code du travail, il a demandé, à titre principal, de constater le transfert à la date du 2 octobre 1997 de son contrat de travail requalifié au sein de la société Regma solutions ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et de la violation des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.199
Cour de cassationet Mme X..., dans le cadre de la nouvelle instance initiée par eux le 22 septembre 2000, sans constater que les rappels de salaires et accessoires en cause portaient en totalité sur des périodes antérieures au jugement, devenu définitif, rendu le 9 décembre 1996 sur les demandes présentées par le salarié dans le cadre d'une précédente instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des énonciations surabondantes relatives à la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel, qui a, par motifs adoptés, constaté que l'application de l'accord au contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-48.394
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3, R. 516-28 et R. 516-2 du Code du travail, ensemble l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice le 27 février 1998 d'une demande en paiement d'une provision au titre d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents fondée sur l'article 6.1 du protocole d'accord du 14 mai 1992 portant révision de la classification du personnel des organismes sociaux ; qu'à l'audience de départage tenue le 5 mai 1999, la salariée a déposé des demandes nouvelles en remboursement de retenues de salaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.963
Cour de cassationLorsqu'un plan de redressement de l'employeur, placé en redressement judiciaire, est arrêté, la garantie de l'AGS n'est due, au titre de la rupture ultérieure d'un contrat de travail par le commissaire à l'exécution du plan, qu'à la condition que cette rupture soit intervenue dans le mois qui suit le jugement arrêtant le plan.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.564
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé le 4 février 1992, en qualité de contrôleur par la société Cédar Vuarchex, a été licencié au motif que la société ne pouvait lui proposer aucun poste répondant aux critères de restriction énoncés par le médecin du Travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a demandé, en cause d'appel, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-40.118
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R 516-2 du Code du travail, ensembles les articles 378 et 379 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant d'un même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que dans un premier arrêt infirmatif du 20 mars 2003 la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande en reclassification, a condamné l'association de formation pour la coopération et la promotion professionnelle méditerranéenne (l'ACPM) à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination, et a invité les parties à s'expliquer sur l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-41.345
Cour de cassation; que par ordonnance du 4 mars 2002, la Chambre sociale de la cour d'appel de Pau avait procédé à la jonction des deux affaires 00/03760 et 00/03759 ; qu'en l'espèce, la Chambre sociale de la cour d'appel de Pau qui s'est bornée à refuser la jonction des deux affaires (licenciement et rattrapage de salaires) n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les dossiers n° 003759 et 003760 joints devant la cour d'appel concernent les appels formés tant par la société Castorama que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.246
Cour de cassationet la dépression qui en est résultée pour lui, puis a saisi de nouveau la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2002) d'avoir déclaré la seconde action du salarié recevable ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de démission était postérieure à l'arrêt qui a condamné l'employeur à verser les sommes réclamées ce dont il résultait que les causes de la seconde saisine n'étaient pas nées quand avait pris fin la première, a légalement justifié sa décision ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-44.298
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X..., engagé, le 1er août 1996, par la société Guibbert André, en qualité de mécanicien a démissionné le 19 octobre 2001 ; qu'il a saisi le 15 mars 1999 le conseil de prud'hommes de Béziers pour avoir paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de rappels de salaire, de congés payés et de rappel de frais pour la période de mai 1996 à février 1999 ; que par arrêt rendu le 6 novembre 2001, après clôture des débats le 10 octobre 2001, la cour d'appel de Montpellier a statué sur cette demande ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 03-42.696
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient en ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que, selon la procédure, M. X... a introduit à l'encontre de la société Hypermarchés Auchan une instance en annulation d'un avertissement sur laquelle il a été statué par jugement du 15 juin 2000 après clôture des débats à l'audience du 9 mars 2000 ; que,
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-47.050
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande ; Attendu que M. X..., engagé le 2 février 1977 par la société Filatures de Géliot la Gosse, a saisi le 24 octobre 2000 le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation d'une sanction disciplinaire ; que cette juridiction a constaté son désistement d'instance par jugement du 22 mars 2002 ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.