Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.050

Arrêt du 8 mars 2005Pourvoi n° 02-47.050

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande ;

Attendu que M. X..., engagé le 2 février 1977 par la société Filatures de Géliot la Gosse, a saisi le 24 octobre 2000 le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation d'une sanction disciplinaire ; que cette juridiction a constaté son désistement d'instance par jugement du 22 mars 2002 ; qu'entre temps, le 13 novembre 2001, M. X... avait à nouveau saisi le même conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire et de prime de présence ;

Attendu que pour déclarer irrecevables ces dernières demandes en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, le jugement attaqué retient que la règle de l'unicité de l'instance rend irrecevable la présentation d'une nouvelle demande qui dérive du même contrat de travail, alors que le fondement des prétentions relatif à cette demande était né et révélé au moment où le Conseil était déjà valablement saisi par une autre demande introduite par une instance antérieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait présenté de nouvelles prétentions avant que le conseil de prud'hommes n'ait constaté son dessaisissement sur les chefs de la demande primitive et que les deux demandes devaient être jointes pour faire l'objet d'un seul jugement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Remiremont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

Condamne la société Filatures de Geliot La Gosse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Filatures de Geliot La Gosse à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372471cd580146774158bd

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