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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.307

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2018
Numéro d'affaire
17-17.307
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11342

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11342 F Pourvoi n° P 17-17.307 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M.

B...

X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Soprema entreprises, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprema entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soprema entreprises à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir condamné la société Soprema Entreprise à payer à M.

X... la somme de 16 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M.

X... dans la limite de trois mois et, en conséquence encore, à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à M.

X... les sommes de 1 200 et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE le caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas discuté par les parties mais M.

X... soutient en cause d'appel que celle-ci est liée aux agissements fautifs de l'employeur et que, de ce seul fait, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société Soprema Entreprises soutient que l'inaptitude de M.

X... n'est pas liée à l'accident du travail mais plutôt à la maladie professionnelle et que l'allégation de M.

X... n'est pas démontrée ; que ce moyen bien que nouveau est recevable quand bien même il est formulé pour la première fois en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'argumentaire de l'intimé comme le sollicite la société Soprema Entreprises ; qu'il ressort des deux avis d'inaptitude formulées par le médecin du travail lors des visites de reprise que M.

X... était inapte à tout poste d'étancheur ainsi qu'à tout poste demandant la manutention de charges lourdes et des « postures contraignantes pour le dos » ; que les examens médicaux antérieurs laissent apparaître une « rachialchien cervicale et lombaire séquellaire d'une chute assez haute » et que le travail d'étancheur ne pourrait être repris compte tenu de « douleurs rachidienne complète avec antéflexion du tronc impossible, rotation droite et gauche presque impossible » (rapport du 19.10.2013 pièce 3) ; qu'il ne peut être nié au vu de ces éléments que l'inaptitude déclarée est au moins pour partie liée à l'accident du travail ; que M.