Code du travail
Article R. 4624-47 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4624-47
Pour les entreprises adhérentes à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-47
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024, 23/06846
Cour d'appelCapacité restante: l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. S'agissant en premier lieu du poste occupé par la salariée, la mention erronée d'un poste de 'Gommeuse' correspondant au poste occupé par la salariée lors de son embauche au mois de janvier 2007, n'est pas de nature en elle-même à traduire une violation par le médecin du travail des dispositions de l'article R4624-47 précité du code du travail, les exigences de ce texte conduisant la cour à vérifier que: - le médecin du travail a réalisé au moins un examen médical de l'intéressée, accompagné, le cas échéant, d'examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; - qu'il a réalisé ou fait réaliser…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.482
Cour de cassation. Ce danger immédiat ne saurait se présumer et la seule mention "inaptitude posée en une seule fois" ne suffit pas à établir l'existence d'un tel danger. La CRCAM de Guadeloupe fait valoir que la fiche d'aptitude utilisée par le médecin du travail correspondait à l'ancien modèle, ne comportant pas de case "danger immédiat" à cocher le cas échéant. L'article R. 4624-47 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de réaction de la fiche d'aptitude, traite de la fiche médicale d'aptitude. L'arrêté du 20 juin 2013 fixant le modèle de fiche d'aptitude, entré en vigueur le 4 juillet 2013, vient modifier le modèle de la fiche de visite du travail. Le modèle conforme, annexé à l'arrêté, comporte une case "en un seul examen R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.307
Cour de cassationd'inaptitude versées aux débats, que le médecin du travail avait expressément lié l'inaptitude à la seule maladie professionnelle ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10, R. 4624-22, R. 4624-23, R 4624-31 et R. 4624-47 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir condamné la société Soprema Entreprise à payer à M. X... la somme de 16 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.359
Cour de cassationen cause la responsabilité professionnelle du médecin du travail comme l'invoque l'appelante - que si le certificat médical du Dr C... ne devait pas être écarté, sa rédaction vient corroborer les conclusions de la médecine du travail et du médecin de la cpam, précisant que Malika Y... souffrait antérieurement à 1992 de son genou droit ; - que l'article R 4624-47 du code du travail donne compétence au médecin du travail pour se prononcer sur l'origine de l'inaptitude qu'il constate, son avis s'imposant aux parties ; - que remettre en cause l'avis médical par une expertise porterait atteinte à la sécurité juridique des décisions du médecin du travail ; Attendu qu'il est constant que Malika Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.605
Cour de cassationrenforts de poignet, qu'il ne démontre en aucune façon avoir alerté son employeur sur la nécessité de commander ce matériel et ne produit aucune lettre réclamant l'achat de renforts de poignets, de sorte qu'il ne peut invoquer aucun manquement de l'employeur, celui-ci étant destinataire de la fiche d'aptitude aux fins de conservation en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.908
Cour de cassation4624-12 du même code, sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, en cas de changement d'entreprise moins de 12 mois après une visite médicale ayant conclu à l'aptitude, un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire si l'intéressé est appelé à occuper un emploi identique et si le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude, laquelle, selon l'article R. 4624-47, est établie en double exemplaire, l'un étant remis au salarié, l'autre à l'employeur ; qu'il n'est nullement établi que Mme Y... ait occupé un emploi identique à celui de secrétaire médicale antérieurement à son engagement par M. Z... en qualité de secrétaire, de sorte que celui-ci est mal fondé à invoquer les dispositions de l'article R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 avril 2016, 13/24042
Cour d'appelque la cour est incompétente pour mettre en cause la responsabilité professionnelle du médecin du travail comme l'invoque l'appelante - que si le certificat médical du Dr [G] ne devait pas être écarté, sa rédaction vient corroborer les conclusions de la médecine du travail et du médecin de la cpam, précisant que [Z] [R] souffrait antérieurement à 1992 de son genou droit - que l'article R 4624-47 du code du travail donne compétence au médecin du travail pour se prononcer sur l'origine de l'inaptitude qu'il constate, son avis s'imposant aux parties - que remettre en cause l'avis médical par une expertise porterait atteinte à la sécurité juridique des décisions du médecin du travail Attendu qu'il est constant que [Z] [R] a fait une chute dans les escaliers séparant les deux salles du restaurant de l'hôtel le 14…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.520
Cour de cassationréalisé une étude de poste, une étude des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ou en cas de danger immédiat un seul examen ; que l'article R.4624-33 dispose que les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du salarié ; que l'article R.4624-47 stipule qu'à l'issue de chacun des examens médicaux le médecin établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire, qu'il en remet une au salarié et adresse l'autre à l'employeur qui le conserve avec remise du formulaire spécial sécurité sociale s'il constate que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie professionnelle ; que l'article L.1226-10 du code du travail dispose que lorsqu'à l'issue d'un accident…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-47
Méthode et périmètre
Source et précautions
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