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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2017
Numéro d'affaire
16-16.549
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01959

Résumé

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui refuse de donner effet à l'avis d'inaptitude émis par ce médecin à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, alors qu'en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Cassation partielle M.

X..., président Arrêt n° 1959 FS-P+B Pourvoi n° U 16-16.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GT Centre-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M.

Jean-François Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M.

Jean-François Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.

Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme B..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société GT Centre-Ouest, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., l'avis de Mme B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le second de ces textes, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 30 mai 2005 en qualité de conducteur produits spécialisés par la société GT Centre-Est, aux droits de laquelle vient la société GT Centre-Ouest, M.

Y... a été en arrêt de travail du 26 septembre 2010 au 22 octobre 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 24 octobre et 17 novembre 2011, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de chauffeur poids-lourd sans manutention, ni bâchage, ni utilisation d'échelle ; que le 12 décembre 2011, ce médecin a indiqué qu'à la suite d'une étude de poste réalisée le 24 novembre 2011, le salarié était inapte à son poste ; que le salarié a été licencié le 18 janvier 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des articles R. 4624-34 et R. 4624-47 du code du travail, à l'issue de chacun des examens médicaux, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire qui mentionne les délais et voies de recours et en remet un au salarié et l'autre à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine, qui ouvre le délai de deux mois prévu par l'article R. 4624-5 du code du travail dans le cadre duquel s'inscrit la contestation offerte à l'une des parties devant l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié, que le formalisme ainsi prévu constitue une garantie de fond des droits du salarié de sorte qu'un avis rendu selon une procédure non conforme à celui-ci ne peut servir de cause un licenciement, que si donc un médecin a conclu à l'aptitude d'un salarié après deux examens médicaux, il ne peut, par simple courrier du 12 décembre 2011 envoyé au seul employeur, et sous prétexte que depuis une visite sur les lieux il est en possession de plus d'éléments sur la nature exacte du poste occupé par celui-ci, décider que finalement ce salarié est inapte, que quel que soit le cadre dans lequel le médecin du travail est amené à constater l'incapacité physique dans laquelle se trouve un salarié d'exécuter tout ou partie de son travail, la procédure reste la même si ce n'est la faculté pour le médecin de se limiter à un seul examen si le maintien au poste entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou si celui-ci a bénéficié d'une visite dans les trente jours précédents, qu'en conséquence l'employeur ne peut se prévaloir, pour justifier du licenciement du salarié, d'un courrier que lui a envoyé le 12 décembre 2011 le médecin du travail, sans copie au salarié et en contradiction avec les deux avis d'aptitude du salarié au poste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de recours exercé devant l'inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge, la cour d'appel, qui a refusé de donner effet à l'avis d'inaptitude émis le 12 décembre 2011 par ce médecin, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.

Y... de sa demande au titre d'un manquement de l'employeur à l'obligation d'adaptation à l'emploi, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.