Code du travail
Article R. 4624-23 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-23
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 . Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-23
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307
Cour d'appelà la prise de médicaments comme l'affirme la société. *** Selon les dispositions de l'article R.4624-28 du code du travail, tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384
Cour d'appelses versions de 2022 et 2023, puisque la prétendue défectuosité du système d'attache n'avait pas été évoquée par Monsieur [B], que ce soit avant ou après son accident. La société conteste ensuite le fait que le salarié devait être soumis à un suivi médical renforcé puisqu'il n'exerçait aucune des activités l'exposant aux risques mentionnés à l'article R.4624-23 du code du travail. Elle ajoute que Monsieur [B] s'appuie sur un courrier du médecin du travail sans destinataire mentionné et qu'elle n'a jamais reçu, ce courrier étant manifestement une lettre type dans lequel le médecin n'est nullement affirmatif. Elle souligne encore que ce courrier date du 21 juillet 2021, soit plus de deux ans et demi après la signature du contrat de travail, alors que le salarié était déjà en arrêt de travail.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03278
Cour d'appeld'information et de prévention comme le précisent la lettre de congédiement et le contrat de travail, mais des dispositions de l'article R. 4624-24 du code du travail dans sa version applicable au litige. En effet, les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du même code, et précisés par l'article R. 4624-23 du même code, relèvent d'un suivi individuel renforcé, lequel comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-16.280
Cour de cassationun autre poste durant son arrêt maladie, qui perdure toujours, la cour ne peut que constater que la mise en uvre d'une recherche de reclassement suppose un avis d'inaptitude, donné dans le cadre de la visite de reprise qui a lieu lorsque l'arrêt de travail se termine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce", la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.648
Cour de cassationEn cas de non-respect par l'employeur de l'obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-24.269
Cour de cassationEn statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen relevé d'office 15. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L.1226-13, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ces deux derniers dans leur version applicable du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 : 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-24.301
Cour de cassation; que dès lors, en jugeant en l'espèce que M. [S] avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, aux seuls motifs, inopérants, que « la SAS SEA TPI justifie [que M. [S]] lui a ( ) adressé, depuis 2005, des arrêts de travail sans discontinuer », pour en déduire que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 5.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 15 février 2023, 19/07030
Cour d'appelde ne plus être considéré comme un salarié de la société L'employeur répond qu'il a eu connaissance du classement en invalidité de M. [N] fin septembre 2016 et qu'un délai de plus d'un mois s'est écoulé entre cette information et la visite de reprise. Il ajoute que M. [N] ne démontre pas l'existence du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.782
Cour de cassationun salarié ; qu'en estimant que ces faits constituaient un manquement à son obligation de loyauté subsistant durant l'arrêt de travail, cependant que l'employeur n'avait nullement invoqué la méconnaissance d'une obligation de loyauté pour justifier le licenciement pour faute simple de Mme [E], la cour d'appel a violé articles L. 1232-1 et R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.132
Cour de cassationl'issue de deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines, ce dont elle devait déduire que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès la première visite de reprise, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.629
Cour de cassation; qu'il était en outre constant que cette visite faisait suite à une précédente visite du 4 août 2014 ayant conclu à l'inaptitude temporaire de la salariée à son poste de travail ; qu'en jugeant que la visite du 1er septembre 2014 ne constituait pas une visite de reprise au motif inopérant que le médecin du travail n'avait pas coché la case "visite de reprise", la cour d'appel a violé les articles R 4624-22, R 4624-23 et R 4624-31 du code du travail, dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-11, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012 pour les deux derniers, applicables en la cause : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.236
Cour de cassationarrêts de travail, lorsqu'il appartenait ce dernier, au besoin en mettant le salarié en demeure de justifier de son absence, de démontrer la date de la fin de l'arrêt de travail pour pouvoir légitimement organiser la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21, R. 4624-23 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.