Code du travail

Article R. 4624-23 : texte et décisions associées

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Décisions associées166
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-23

166 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307

Cour d'appel

à la prise de médicaments comme l'affirme la société. *** Selon les dispositions de l'article R.4624-28 du code du travail, tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 4624-23, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.

Condamnation : 16 365 €Licenciement+18
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2

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384

Cour d'appel

ses versions de 2022 et 2023, puisque la prétendue défectuosité du système d'attache n'avait pas été évoquée par Monsieur [B], que ce soit avant ou après son accident. La société conteste ensuite le fait que le salarié devait être soumis à un suivi médical renforcé puisqu'il n'exerçait aucune des activités l'exposant aux risques mentionnés à l'article R.4624-23 du code du travail. Elle ajoute que Monsieur [B] s'appuie sur un courrier du médecin du travail sans destinataire mentionné et qu'elle n'a jamais reçu, ce courrier étant manifestement une lettre type dans lequel le médecin n'est nullement affirmatif. Elle souligne encore que ce courrier date du 21 juillet 2021, soit plus de deux ans et demi après la signature du contrat de travail, alors que le salarié était déjà en arrêt de travail.

Condamnation : 9 139 €Licenciement+10
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3

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03278

Cour d'appel

d'information et de prévention comme le précisent la lettre de congédiement et le contrat de travail, mais des dispositions de l'article R. 4624-24 du code du travail dans sa version applicable au litige. En effet, les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du même code, et précisés par l'article R. 4624-23 du même code, relèvent d'un suivi individuel renforcé, lequel comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. L'article R.

Condamnation : 17 624 €Licenciement+13
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-16.280

Cour de cassation

un autre poste durant son arrêt maladie, qui perdure toujours, la cour ne peut que constater que la mise en œuvre d'une recherche de reclassement suppose un avis d'inaptitude, donné dans le cadre de la visite de reprise qui a lieu lorsque l'arrêt de travail se termine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce", la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-24.269

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen relevé d'office 15. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L.1226-13, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ces deux derniers dans leur version applicable du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 : 16.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-24.301

Cour de cassation

; que dès lors, en jugeant en l'espèce que M. [S] avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, aux seuls motifs, inopérants, que « la SAS SEA TPI justifie [que M. [S]] lui a (…) adressé, depuis 2005, des arrêts de travail sans discontinuer », pour en déduire que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 5.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.782

Cour de cassation

un salarié ; qu'en estimant que ces faits constituaient un manquement à son obligation de loyauté subsistant durant l'arrêt de travail, cependant que l'employeur n'avait nullement invoqué la méconnaissance d'une obligation de loyauté pour justifier le licenciement pour faute simple de Mme [E], la cour d'appel a violé articles L. 1232-1 et R. 4624-22 et R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.132

Cour de cassation

l'issue de deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines, ce dont elle devait déduire que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès la première visite de reprise, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 4.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.629

Cour de cassation

; qu'il était en outre constant que cette visite faisait suite à une précédente visite du 4 août 2014 ayant conclu à l'inaptitude temporaire de la salariée à son poste de travail ; qu'en jugeant que la visite du 1er septembre 2014 ne constituait pas une visite de reprise au motif inopérant que le médecin du travail n'avait pas coché la case "visite de reprise", la cour d'appel a violé les articles R 4624-22, R 4624-23 et R 4624-31 du code du travail, dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-11, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012 pour les deux derniers, applicables en la cause : 10.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.236

Cour de cassation

arrêts de travail, lorsqu'il appartenait ce dernier, au besoin en mettant le salarié en demeure de justifier de son absence, de démontrer la date de la fin de l'arrêt de travail pour pouvoir légitimement organiser la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21, R. 4624-23 et R.

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