Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 15 février 2023RG n° 19/07030
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 17 septembre 2019
- Montant net identifié
- 4 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [P] [N] a été embauché par la société [Z], suivant contrat à durée indéterminée du 17 avril 1990, en qualité d'ouvrier qualifié dans l'unité de fabrication.
- Éléments du litige : Il ajoute que M. [N] ne démontre pas l'existence du préjudice subi. *** Aux termes de l'article R4624-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « l'examen de reprise a pour objet: 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste; 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié; 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Conclusions notifiées M. [P] [N]
- Conclusions notifiées la société [Z]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07030 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUHS
[N]
C/
Société [Z] SA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Septembre 2019
RG : 18/00457
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2023
APPELANT :
[P] [N]
né le 09 Juin 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Lucie VINCENS de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2022
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] [N] a été embauché par la société [Z], suivant contrat à durée indéterminée du 17 avril 1990, en qualité d'ouvrier qualifié dans l'unité de fabrication.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d'ouvrier conducteur-régleur berlingots et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 284,70 euros.
La société [Z] est spécialisée dans la fabrication et le conditionnement d'eau de javel et assouplissant textile, filiale du groupe américain COLGATE-PALMOLIVE.
M. [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 21 mars 2015 pour une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM.
M. [N] a été placé en invalidité par la CPAM, 2ème catégorie à compter du 1er mai 2016.
Il a passé une première visite de reprise le 8 novembre 2016 et à l'issue de la deuxième visite de reprise, en date du 29 novembre 2016, a été déclaré inapte à son poste avec la mention « confirmation de l'inaptitude au poste de conducteur régleur javel ' ne peut plus travailler dans un environnement professionnel comportant des irritants respiratoires (javel, solvant, chlorure') ».
Par lettre du 8 février 2017, la société [Z] a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue de son licenciement, prévu pour le 20 février 2017.
Par lettre du 24 février 2017, la société [Z] a notifié à M. [N] son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de la constatation d'une inaptitude définitive par le médecin du travail.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, par requête du 16 février 2018.
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prudhommes a :
dit que la société [Z] n'a pas organisé la visite de reprise dans un délai raisonnable ;
dit que la société [Z] a respecté son obligation de recherche de reclassement et que les délégués du personnel ont bien été consultés sur ces recherches ;
dit que le licenciement de Monsieur [P] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
condamné la société [Z] à verser à Monsieur [P] [N] les sommes suivantes :
500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'organisation par l'employeur de la visite médicale dans le délai imparti,
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
débouté M. [P] [N] du surplus de ses demandes,
débouté la société [Z] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société [Z] aux entiers dépens.
M. [N] a fait appel de ce jugement le 11 octobre 2019.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2020, M. [P] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la Société [Z] n'a pas organisé la visite de reprise dans un délai raisonnable mais l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts
En conséquence,
- porter les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'organisation par l'employeur de la visite médicale de reprise dans le délai imparti à la somme nette de 7 000,00 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la Société [Z] a respecté son obligation de recherche de reclassement et que les délégués du personnel ont bien été consultés sur ces recherches et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement est intervenu en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail et est de ce fait dénué de toute cause réelle et sérieuse
- condamner la Société [Z] à lui verser la somme nette de 97 000,00 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.1226-15 du Code du travail ;
- condamner la Société [Z] à lui verser la somme de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de la somme accordée en première instance ;
- condamner la Société [Z] aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2020, la société [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle a parfaitement respecté son obligation de recherche de poste de reclassement ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les délégués du personnel ont bien été consultés sur les recherches de poste de reclassement mené par la société
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé alloué à M. [N] la somme de 500 euros en raison de l'absence d'organisation de la visite de reprise dans un délai raisonnable ;
En conséquence,
Dire que le licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude physique professionnelle de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la visite de reprise
Le salarié fait valoir :
que la société [Z] a été informée de son placement en invalidité au plus tard au mois de septembre 2017 mais que ce n'est qu'au mois de novembre 2017 qu'elle a organisé une visite de reprise alors qu'elle aurait dû le faire dans les 8 jours
qu'elle a ainsi retardé la reprise du versement du salaire et a créé un préjudice dans l'évolution de sa situation professionnelle, le confortant dans le sentiment désagréable de ne plus être considéré comme un salarié de la société
L'employeur répond qu'il a eu connaissance du classement en invalidité de M. [N] fin septembre 2016 et qu'un délai de plus d'un mois s'est écoulé entre cette information et la visite de reprise. Il ajoute que M. [N] ne démontre pas l'existence du préjudice subi.
***
Aux termes de l'article R4624-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « l'examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié. »
Aux termes de l'article L1226-11 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. »
Le 28 septembre 2016, la société [Z] a écrit à M. [N] pour lui demander de lui faire parvenir diverses pièces, suite à la demande de leur courtier «MERCER prévoyance Santé». L'objet du courrier est «dossier invalidité» et l'une des pièces sollicitée est «l'attestation sur l'honneur ci-joint dûment complétée à compter de votre passage en invalidité au 1er mai 2016.».
La société [Z] ne justifie pas de la date de la demande du courtier.
Aucune des parties ne verse aux débats les arrêts de travail de M. [N]. Les fiches de paie de février 2016 à mars 2017 sont produites par l'employeur.
Sur ces fiches de paie, figure la mention « absence accident du travail », du mois de février 2016 au mois de septembre 2016 inclus. A partir du mois d'octobre 2016 l'employeur a cessé de mentionner « absence accident du travail » et a mentionné « suspension du contrat » et « début de la suspension : 05/09/2016 ».
Ainsi, la société [Z] a eu connaissance, dès le 5 septembre 2016 de la fin de l'arrêt de travail du salarié.
Pour autant, la visite de reprise n'a eu lieu que le 8 novembre 2016, soit deux mois après.
M. [N] a subi un préjudice en raison de ce retard.
Le conseil de prud'hommes n'a pas fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant au salarié la somme de 500 euros. Il convient, infirmant le jugement, de condamner la S.A. [Z] à payer à celui-ci la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l'obligation de reclassement :
Le salarié fait valoir
que la consultation des délégués du personnel doit être loyale ;
que la société [Z] ne justifie pas des avis rendus par les délégués du personnel puisqu'elle produit des documents WORD qui ne sont pas signés ;
que les délégués du personnel n'ont pas été informés de l'ensemble des démarches accomplies par l'employeur en vue du reclassement ;
qu'il doit être considéré qu'ils n'ont pas été régulièrement consultés ;
que la société [Z] ne justifie pas avoir sollicité l'ensemble des sociétés du groupe ;
qu'en consultant les autres sociétés du groupe, elle a dénaturé l'avis du médecin du travail en indiquant que seul un poste administratif était adapté ;
qu'elle a restreint les possibilités en indiquant qu'il ne maîtrisait que la langue française ;
L'employeur réplique :
que les délégués du personnel ont été convoqués le 22 décembre 2016 pour une réunion fixée au 4 janvier 2017, au cours de laquelle ils ont pu consulter les avis d'inaptitude établis par le Dr [E] et les échanges entre ce dernier et M. [H] ;
qu'ils ont demandé que le médecin du travail complète son avis ;
que le 23 janvier 2017, après avis du médecin du travail sur le poste de garde, ils ont émis un avis ne s'opposant pas au reclassement de M. [N] sur ce poste ;
qu'en indiquant que M. [Z] ne parlait que le français, elle a tenu compte des souhaits émis par M. [N] quant à la localisation des offres, celui-ci ayant désigné des pays en quasi-totalité francophones ;
qu'elle a consulté les entités du groupe le 2 décembre 2016 et les délégués du personnel le 4 janvier 2017, soit un délai d'un mois pour permettre aux sociétés interrogées de répondre.
***
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement qui repose sur une inaptitude d'origine professionnelle n'est légitime que si l'employeur a préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte, après avis des délégués du personnel.
L'employeur consulte utilement les délégués du personnel en leur fournissant toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement.
A la suite de l'avis d'inaptitude du 29 novembre 2016, l'employeur a interrogé, par mail du 1er décembre 2016, le service de santé au travail pour savoir si M. [N] pouvait occuper un poste administratif.
Le 2 décembre 2016, l'employeur a interrogé par mail et en anglais des DRH du groupe dans le monde en spécifiant que M. [N] ne parle pas anglais et ne peut exercer qu'un poste administratif.
Il a reçu des réponses négatives (des USA, d'Asie, d'Athènes').
Le 6 décembre 2016, il a adressé un courrier au salarié accompagné de deux questionnaires, l'un sur son niveau au langue, l'autre sur les localisations des entreprises du groupe au sein desquelles les recherches des postes disponibles allaient être menées.
Le 8 décembre 2016, le salarié a répondu qu'il avait un niveau faible en anglais, espagnol et allemand, n'avait jamais travaillé dans l'une de ces langues et qu'il était prêt à accepter des offres de reclassement pour des postes situés à l'étranger, en Suisse, Belgique, Canada, République dominicaine, Guadeloupe, Martinique, Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Portugal et Maroc.
Après demande de précisions en date du 16 décembre 2016, le médecin du travail a répondu, le 20 décembre «le fait qu'il puisse tenir un poste administratif suppose qu'il ne soit pas amené à être exposé, même de façon occasionnelle, dans son travail quotidien à des irritations respiratoires. Ainsi, il faudrait veiller à ce que son bureau ne soit pas situé proche ou dans une zone de production pouvant générer des irritants respiratoires».
Le 4 janvier 2017, les délégués du personnel ont été consultés : selon le compte rendu, ils ont, à l'unanimité, estimé que toutes les possibilités en interne n'avaient pas été examinées ; qu'ils ne pouvaient pas cautionner un licenciement et qu'il fallait faire préciser au médecin du travail si toutes les possibilités avaient été étudiées.
Le document n'est pas signé mais M. [N] ne verse aucun élément permettant d'établir que l'avis des délégués du personnel aurait été différent.
Le 6 janvier 2017, le médecin du travail, à nouveau interrogé par l'employeur, a répondu « Je pense que le poste d'agent d'accueil au poste de garde de l'entreprise [Z] est compatible avec l'état de santé de M. [N] ».
Les délégués ont de nouveau été consultés le 12 janvier puis le 23 janvier.
En vue de la réunion du 23 janvier 2017, l'employeur avait adressé un document d'information rappelant la situation contractuelle, la procédure de constatation de l'inaptitude, les démarches entreprise par la société et le poste de reclassement identifié ( lieu de travail, coefficient, descriptif des fonctions, durée du travail et salaire).
Le compte rendu du 23 janvier 2017 mentionne que les délégués du personnel ne s'opposent pas au reclassement de M. [N] au poste d'agent d'accueil au poste de garde et laissent M. [N] libre d'accepter ou de refuser.
Le 24 janvier 2017, l'employeur a adressé une proposition de reclassement pour le poste d'agent d'accueil au poste de garde de l'usine de [Localité 5]. M. [N] a refusé le poste proposé.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La société [Z], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner la société [Z] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement :
Confirme le jugement sauf le montant des dommages-intérêts alloués au titre du retard dans l'organisation de la visite de reprise ;
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A. [Z] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans l'organisation de la visite de reprise ;
Y ajoutant
Condamne la S.A. [Z] aux dépens d'appel ;
Condamne la S.A. [Z] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 17 septembre 2019
- Identifiant source
- 63edd792865b2505dee64d37
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63edd792865b2505dee64d37.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 2023.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
