Code du travail
Article R. 4624-23 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 4624-23
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 . Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.320
Cour de cassationse trouve toujours en arrêt de travail ; que la cour d'appel qui a débouté Madame [L] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement intervenu alors qu'elle était en arrêt de travail au motif qu'elle ne justifiait pas avoir adressé à son employeur son arrêt de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du Code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ; ET ALORS QUE le doute profite au salarié ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule dénégation de l'employeur qui a prétendu n'avoir pas eu connaissance de l'arrêt de travail du 30 avril 2015 alors que la salariée n'était pas en mesure de prouver l'envoi dudit arrêt de travail a violé l'article L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986
Cour de cassationn° M 20-21.986 PREMIER MOYEN DE CASSATION La société STO reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [K] les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QU'aux termes des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie ; que cet examen doit avoir lieu dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail du salarié ; que la cour d'appel a constaté qu'alors qu'il devait reprendre son travail le lundi 17 février 2014, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.612
Cour de cassationqu'un examen médical avait été réalisé le 19 novembre 2011 et que la salariée ne s'était pas présentée à une visite prévue le 19 mars 2012 quand il appartenait à l'employeur d'organiser un examen avec le médecin du travail à l'issue de l'arrêt maladie ayant pris fin le 29 juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et R. 4624-21 à R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.730
Cour de cassation, que le médecin du travail n'avait pas fait mention d'un harcèlement moral dans ses avis d'inaptitude, cependant qu'aucune déduction ne pouvait être tirée de l'absence d'une telle mention dans un avis d'inaptitude établi à la suite d'un examen de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-23 et R. 4624-31 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.834
Cour de cassationnéanmoins à l'employeur de fournir a juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; En l'espèce, M. [M] a été licencié au motif d'erreurs et manque d'implication ; M. [M] invoque à titre principal la nullité de son licenciement, ce que conteste la société Fareco ; En application des articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-11.400
Cour de cassationd'organiser une visite de reprise quand elle avait constaté que M. [P] ne l'avait pas informée de son classement en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232 1 et L. 1234 1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, ces derniers dans leur rédaction issue du décret 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6.Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.767
Cour de cassation4624-31 du code du travail, quand elle avait constaté que cette visite médicale n'avait pas été portée préalablement à la connaissance de l'employeur, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait pas s'analyser en une visite médicale au sens de l'article L. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et R. 4624-22, R. 4624-23 et L. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, 2° ALORS QUE constitue la visite médicale de reprise telle que prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.671
Cour de cassation, du comportement de la salariée pendant son arrêt de travail et de l'absence de préjudice, et par un motif, au demeurant erroné, de la possibilité pour un salarié d'organiser une visite médicale de reprise après un accident du travail, sans violer l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 anciens, devenus R. 4624-31, R. 241-48 ancien, devenu R. 4624-10 et R. 241-49 ancien, devenus R. 4624-16 du code du travail, dans leurs versions alors ou successivement applicables. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame [E] à payer à la société Cabinet de radiothérapie et d'oncologie V L la somme de 4.150, 26 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.261
Cour de cassationl'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.205
Cour de cassationune visite médicale de reprise au profit de M. [P], et retenu que cette carence constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles, L. 1231-1, L. 1226-7 à L. 1226-9, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, qu'elle a violés. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [P] à payer à la société Challancin la somme de 4 470 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture, Aux motifs suivants (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.614
Cour de cassationLes dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 4624-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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