Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-23.320

Arrêt du 30 mars 2022Pourvoi n° 20-23.320

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 21 octobre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10326

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10326 F

Pourvoi n° M 20-23.320

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022

Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-23.320 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'Union des mutuelles Millavoises (UMM), société mutualiste, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de tutrice de M. [V],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V] et de l' Union des mutuelles Millavoises ès qualitès, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [L].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Madame [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir condamner Monsieur [C] [O] [V] et l'Union des Mutuelles Millavoises en sa qualité de tutrice de Monsieur [V] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la nullité de son licenciement ;

ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail, dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que ne constitue pas une telle visite la consultation d'un médecin du Travail, préalable à la reprise de l'activité, pendant que le salarié se trouve toujours en arrêt de travail ; que la cour d'appel qui a débouté Madame [L] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement intervenu alors qu'elle était en arrêt de travail au motif qu'elle ne justifiait pas avoir adressé à son employeur son arrêt de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du Code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ;

ET ALORS QUE le doute profite au salarié ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule dénégation de l'employeur qui a prétendu n'avoir pas eu connaissance de l'arrêt de travail du 30 avril 2015 alors que la salariée n'était pas en mesure de prouver l'envoi dudit arrêt de travail a violé l'article L 1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Madame [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir Monsieur [V] et l'Union Mutuelle Millavoise condamnés à lui verser la somme de 3.722,54 € bruts à titre d'indemnité de préavis ;

ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération et à tous les avantages que le salarié aurait perçus s'il avait exécuté son préavis : que dans ses écritures d'appel Madame [L] faisait valoir que Monsieur [V] avait calculé cette indemnité sur la base de 158 heures mensuelles, cette durée ne correspondant ni à son contrat de travail initial ni aux deux avenants qu'elle avait signés ; que la cour d'appel qui a laissé ce moyen déterminant sans réponse a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Madame [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [V] et l'Union des Mutuelles Millavoises au paiement de la somme de 3.340,18 € au titre des heures supplémentaires ;

ALORS QUE la convention collective des salariés du particulier employeur qui dispose que les heures supplémentaires sont majorées de 50% pour les heures effectuées au-delà de huit heures prévoit que lorsque les heures supplémentaires sont irrégulières, elles doivent être calculées par trimestre ; que la cour d'appel qui a limité à 2.322,49 € le montant majoré de 50% des heures supplémentaires effectuées par Madame [L] sans rechercher si lesdites heures étaient régulières ou irrégulières a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la convention collective nationale des salariés de l'employeur particulier et de l'article L 3121-20 du code du travail dans sa version applicable.

Le greffier de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesMédecine du travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 21 octobre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10326
Identifiant source
6243f34c78ea42400452b5f4

Poursuivre la recherche