Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées

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Décisions associées377
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

377 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01599

Cour d'appel

L.'article L.1226-9 de ce code prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L.1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 est nulle.

Condamnation : 13 800 €Licenciement+13
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599

Cour de cassation

La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-12.790

Cour de cassation

Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.346

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, R. 4624-16 du même code dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, R. 4624-17 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-19 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-21 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-22 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-28 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-16.961

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.062

Cour de cassation

, comme elle y était invitée par les écritures de l'exposante, si à la suite de l'accident du travail du 28 janvier 2010, dont elle avait été victime, Mme [C] n'aurait pas dû, lors de la reprise de son travail après huit jours d'arrêt, bénéficier d'un examen de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

7

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 novembre 2022, 22/00941

Cour d'appel

à courir. Elle en conclut que son recours est parfaitement recevable. Sur le fond, elle soutient que l'examen réalisé par le médecin du travail à la demande de la salariée lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas été informée préalablement. Elle affirme que cette visite médicale ne peut être ainsi qualifiée de visite de reprise au sens des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail. Elle indique qu'aucune des obligations prévues à l'article R.4624-42 du code du travail, à la charge du médecin du travail, n'a été respectée (absence d'étude de poste - absence d'étude des conditions de travail en établissement - absence d'échange préalable avec l'employeur) de sorte que l'avis d'inaptitude ne peut qu'être annulé.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.782

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand le fait de laisser un salarié dont il était informé de la malformation cardiaque reprendre le travail après un arrêt de travail de plus de 30 jours pour « malaises à répétition et anxiété généralisée » sans organiser de visite de reprise constitue au contraire une faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, R. 4624-21 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.236

Cour de cassation

ses derniers arrêts de travail, lorsqu'il appartenait ce dernier, au besoin en mettant le salarié en demeure de justifier de son absence, de démontrer la date de la fin de l'arrêt de travail pour pouvoir légitimement organiser la visite médicale de reprise, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21, R. 4624-23 et R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.611

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire ; qu'après avoir retenu que M. [T] n'avait pas bénéficié de visite de reprise, la cour d'appel, qui a néanmoins alloué au salarié la somme de 25 083 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à juin 2017, a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 1221-1 et R. 4624-21 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, au motif que l'employeur n'aurait pas soutenu qu'il n'était pas fondé à solliciter un rappel de salaire. 7. Cependant, l'employeur a, d'une part, conclu au rejet de toutes les demandes formées par le salarié, et d'autre part, invoqué l'existence d'une suspension du contrat de travail 8. Le moyen est donc recevable.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.320

Cour de cassation

; que ne constitue pas une telle visite la consultation d'un médecin du Travail, préalable à la reprise de l'activité, pendant que le salarié se trouve toujours en arrêt de travail ; que la cour d'appel qui a débouté Madame [L] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement intervenu alors qu'elle était en arrêt de travail au motif qu'elle ne justifiait pas avoir adressé à son employeur son arrêt de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23 et R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761

Cour de cassation

[G] a été examiné par le médecin du travail le 11 septembre 2015 à sa demande, l'employeur n'ayant été informé de cette visite que durant la visite médicale par le praticien pour fixer la seconde visite ; que dès lors l'avis d'inaptitude temporaire émis lors de cette visite était inopposable à l'employeur faute pour le salarié d'avoir satisfait à son obligation d'information préalable ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 4624-18, R 4624-21, R 4624-22 et L. 1226-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ETS Carré à payer à M.

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