Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-12.790
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/03/2025
- Numéro d'affaire
- 23-12.790
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00332
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Résumé
Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 332 F-B Pourvoi n° C 23-12.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025 M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-12.790 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Simop France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat union locale CGT [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La société Simop France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K], de Me Soltner, avocat de la société Simop France, et l'avis écrit de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de chaudronnier par la société Franceaux à compter du 13 mai 1991.
A partir de 1998, il a eu la qualité de salarié protégé, notamment en tant que délégué syndical. 2.
A la suite d'une fusion-absorption, la société Simop est devenue son employeur à compter du 1er octobre 2012.
En novembre 2012, il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale.
Il a été licencié pour motif économique par lettre du 13 juin 2013, après autorisation de l'inspecteur du travail du 10 juin précédent. 3.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 10 juin 2014 pour contester la validité de son licenciement et solliciter diverses sommes notamment une « provision sur salaire pour la période couverte par la nullité de la rupture », des dommages-intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, pour non-respect des critères d'ordre, pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, discrimination syndicale, entrave au mandat syndical et non-respect de l'obligation de sécurité. 4.