Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées
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Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663
Cour d'appelSur l'absence de visite après 30 jours exactement d'absence pour maladie en 2014, l'employeur fait justement valoir que deux visites de reprise sont néanmoins intervenues, le 2 septembre 2014 puis le 6 juillet 2016 à l'issue desquelles elle fut déclarée apte sans aucune réserve. Il n'est ainsi démontré aucun préjudice pour le suivi médical sur cette période au regard des dispositions de l'article R.4624-22 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2017. L'article R.4624-31 dans sa version applicable depuis le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (...) 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-12.790
Cour de cassationSi le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.346
Cour de cassation4121-1 et suivants du code du travail, R. 4624-16 du même code dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, R. 4624-17 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-19 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-21 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-22 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-28 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-16.280
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de ses demandes aux motifs inopérants qu'en "ce qui concerne [ ] l'absence de reclassement sur un autre poste durant son arrêt maladie, qui perdure toujours, la cour ne peut que constater que la mise en uvre d'une recherche de reclassement suppose un avis d'inaptitude, donné dans le cadre de la visite de reprise qui a lieu lorsque l'arrêt de travail se termine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce", la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-16.129
Cour de cassationLe seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.648
Cour de cassationEn cas de non-respect par l'employeur de l'obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-16.961
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-24.269
Cour de cassationEn statuant ainsi, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le moyen relevé d'office 15. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L.1226-13, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ces deux derniers dans leur version applicable du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 : 16.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 avril 2023, 19/07755
Cour d'appel, augmenté des congés payés afférents ; Sur la prime d'ancienneté : Attendu que la somme due, d'un montant de 69,16€, a été payée au mois de mars 2016, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement et de rejeter la demande à ce titre ; Sur la violation des règles applicables en cas d'arrêt de travail : Attendu qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-24.301
Cour de cassation; que dès lors, en jugeant en l'espèce que M. [S] avait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, aux seuls motifs, inopérants, que « la SAS SEA TPI justifie [que M. [S]] lui a ( ) adressé, depuis 2005, des arrêts de travail sans discontinuer », pour en déduire que l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 5.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mars 2023, 19/16633
Cour d'appelL'article L 323-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'un temps partiel thérapeutique, c'est à dire la possibilité après un arrêt de travail, de reprendre son activité à temps partiel tout en continuant à bénéficier d'indemnités journalières maladie, est préconisé lorsqu'il paraît de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du salarié. L'article R 4624-22 du code du travail prévoit que le salarié absent pour cause d'accident du travail pendant au moins trente jours, doit bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.258
Cour de cassationIl résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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