Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1
Chambre 4-1Arrêt du 24 mars 2023RG n° 19/16633
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 8 octobre 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 48 620,49 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'espèce, alors que la société PARCS ENCHERES ne conteste pas avoir été avisée de l'accident subi par Mme [Y] le 7 février 2014, elle n'a pas procédé à la déclaration de l'accident, tel qu'il résulte d'un courrier de la CPAM du 12 mars 2014 demandant à la salariée de remplir elle même l'imprimé déclaratif, qu'elle n'a pu faire valider par l'employeur que tardivement le 25 mars 2014.
- Éléments du litige : En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société PARCS ENCHERES à payer à la salariée une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son entier préjudice à ce titre.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé Madame [Y]
- Conclusions notifiées Madame [Y]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
218 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N° 2023/109
Rôle N° RG 19/16633 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCTQ
[D] [Y]
C/
SAS PARCS ENCHERES
Copie exécutoire délivrée le :
24 MARS 2023
à :
Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02825.
APPELANTE
Madame [D] [Y], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS PARCS ENCHERES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CEARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société PARCS ENCHERES, dont le siège social est à [Localité 2], a pour activité la vente par adjudication de véhicules d'occasion.
Madame [D] [Y] a été embauchée par la société PARCS ENCHERES suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 août 2006 en qualité de responsable logistique.
Dans le dernier état de sa relation contractuelle, sa rémunération moyenne mensuelle était de 3.049,24 euros.
Le 7 février 2014, elle a été victime d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM.
Suivant certificat médical du 27 août 2014, le médecin conseil de la CPAM a autorisé une reprise en mi-temps thérapeutique jusqu'au 28 février 2015.
A l'issue, l'employeur a demandé à Madame [Y] de solder ses congés.
Suivant visite de reprise en date du 17 juin 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] apte à reprendre le travail.
La salariée n'a pas repris le travail.
Le 27 octobre 2015, la société PARCS ENCHERES lui a proposé une modification de son contrat de travail, prévoyant le passage d'un temps complet à un temps partiel de 24 heures par semaine et 104 heures par mois pour une rémunération brute de 1.635,38 euros par mois.
Par courrier du 02 novembre 2015, Madame [Y] a refusé cette proposition indiquant à son employeur que ces modalités n'étaient pas financièrement viables.
Le 16 novembre 2015, Madame [Y] était en arrêt de travail pour maladie.
Le 4 décembre 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 décembre 2015, puis elle a été licenciée pour motif économique suivant lettre recommandée du 7 janvier 2016. Elle a accepté le Contrat de Sécurisation Professionnelle le 13 janvier 2016.
Suivant requête du 8 décembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester la validité de son licenciement et solliciter une indemnisation de ses préjudices.
Suivant décision du 8 octobre 2019, le conseil des prudhommes de Marseille a :
Dit Madame [Y] fondée en sa demande d'indemnisation pour le prejudice lié au retard dans l'envoi des documents d'accident du travail
Dit Madame [Y] fondée dans sa demande d'indemnisation pour le préjudice lié au retard dans la visite médicale de reprise
Débouté Madame [Y] de toutes ses autres demandes
Débouté la SAS PARCS ENCHERES de toutes ses demandes,
En conséquence :
Condamné la société PARCS ENCHERES à verser à Madame [Y] les sommes suivantes:
- 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans la déclaration d'accident de travail
- 1.500 euros au titre des dommages et intéréts pour retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise de travail
Dit que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Condamné la société PARCS ENCHERES à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 8 octobre 2019, Madame [Y] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2020, Madame [Y] demande à la Cour de:
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 8 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la société PARCS ENCHERES à lui payer les sommes suivantes :
- 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour retard dans la déclaration d'accident de travail
- 1.500 euros au titre des dommages et intéréts pour retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise de travail
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 8 octobre 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur un motif économique, jugé que l'employeur avait respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de poste de reclassement et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Débouter la société PARCS ENCHERES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater que l'employeur n'a pas procédé à la déclaration de l'accident de trajet du 7.02.2014
Condamner l'employeur à verser à Mme [Y] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de déclaration auprès des organismes de sécurité sociale.
Constater l'absence de visite médicale de reprise, et, en conséquence, la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,
Condamner en conséquence l'employeur à verser à la salariée la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise,
Constater que l'employeur l'a contrainte à épuiser son solde de congés payés à défaut de lui rendre son poste de travail,
Constater que l'employeur l'a maintenue en mi-temps thérapeutique malgré le terme de l'arrêt de travail.
Condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
-10.569,70 euros à titre de rappels de congés payés du 1.01.2015 au 8.07.2015,
-1.192,42 euros à titre de rappels de salaires du 1.03.2015 au 31.03.2015,
-119,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Constater l'absence de fourniture de travail ainsi que de réintégration de la salariée à son poste de travaiL,
Condamner l'employeur à verser à Mme [Y] la somme de 18.295,44 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre principal,
Dire que le licenciement est discriminatoire puisque fondé sur l'état de santé de Mme [Y], et en prononcer, en conséquence la nullité,
A titre subsidiaire,
Constater l'absence de difficultés économiques,
Constater la violation de l'obligation de reclassement,
Dire, en conséquence, que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner la société PARC ENCHERES à lui verser les sommes suivantes :
-6.126,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-612,65 euros à titre de congés payés y afférents,
-42.689,36 euros à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement nul, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Constater le caractère brutal et vexatoire du licenciement survenu,
Condamner en conséquence, la société PARC ENCHERES à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
Ordonner la remise de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Dire que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société PARCS ENCHERES, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le15 avril 2020, la société PARCS ENCHERES demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement dont appel concernant les demandes de Madame [Y] relatives à une absence de declaration de l'accident de trajet et de visite médicale de reprise
- Le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée concernant l'absence de fourniture de travail
- Rejeter la demande de nullité de licenciement comme infondée
A titre subsidiaire
- Sur le fondement de l'article L. 1235-7 du code du travail
- Dire et juger prescrite la demande de contestation du licenciement économique intervenu à l'encontre de la salariée
- Dire et juger que le licenciement économique intervenu à l'encontre de Madame [Y], suite a son refus d'une modification de son poste vers un temps partiel, repose sur une cause réelle et sérieuse
- Débouter Madame [D] [Y] de sa demande relative à un solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
-Condamner Madame [D] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 24 novembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'absence de déclaration de l'accident de trajet
Madame [Y] fait valoir que la société PARCS ENCHERES, informée de son accident de trajet en date du 7 février 2014, ne l'a pas déclaré auprès des organismes de sécurité sociale, de sorte qu'elle a été contrainte de le faire elle même en mars 2014, ce qui a entraîné du retard dans sa prise en charge à 100 % de ses nombreux frais de santé.
L'employeur indique que la situation a été régularisée auprès de la sécurité sociale le 25 mars 2014 par le biais de Monsieur [Z], directeur administratif et financier de la société et compagnon de l'époque de Mme [Y], cette dernière ne justifiant pas d'un préjudice.
***
Aux termes des dispositions de l'article R 441-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit déclarer tout accident dont il a connaissance à la Caisse primaire dont relève la victime dans les 48 heures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, alors que la société PARCS ENCHERES ne conteste pas avoir été avisée de l'accident subi par Mme [Y] le 7 février 2014, elle n'a pas procédé à la déclaration de l'accident, tel qu'il résulte d'un courrier de la CPAM du 12 mars 2014 demandant à la salariée de remplir elle même l'imprimé déclaratif, qu'elle n'a pu faire valider par l'employeur que tardivement le 25 mars 2014.
Le caratère professionnel de l'accident n'a ainsi pu être reconnu que le 14 avril 2014 par la CPAM.
Il s'ensuit que pendant plus de deux mois, Mme [Y] n'a pas pu bénéficier du tiers payant, ainsi que de la prise en charge de ses frais de santé à 100 % en raison de l'absence de déclaration effectuée par son employeur dans le délai imparti par la loi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société PARCS ENCHERES à payer à la salariée une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son entier préjudice à ce titre.
L'employeur ayant régularisé la déclaration d'accident du travail avec retard en apposant son visa sur la déclaration le 25 mars 2014, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour défaut de déclaration.
Sur l'absence de visite médicale de reprise et les congés payés
Madame [Y] soutient que la société PARCS ENCHERES a manqué à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise, tant à l'issue de la prescription de reprise au titre d'un mi-temps thérapeutique le 28 août 2014, que lors du terme de l'arrêt maladie établi par son médecin traitant le 1er mars 2015, ce qui lui a causé un préjudice la contraignant à prendre ses congés sans vérifier son aptitude à son poste, avant l'organisation de la visite de reprise le 17 juin 2015.
L'employeur réplique que Mme [Y] a pu bénéficier du maintien de son mi-temps, tout en prenant ses jours de congés payés et qu'il s'agit d'une décision prise délibérément par la salariée afin de ne pas perdre ses droits à congés payés antérieurs.
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L'article L 323-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'un temps partiel thérapeutique, c'est à dire la possibilité après un arrêt de travail, de reprendre son activité à temps partiel tout en continuant à bénéficier d'indemnités journalières maladie, est préconisé lorsqu'il paraît de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du salarié.
L'article R 4624-22 du code du travail prévoit que le salarié absent pour cause d'accident du travail pendant au moins trente jours, doit bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail.
En l'espèce, alors que Mme [Y], absente pour accident du travail depuis plus de 6 mois, a été autorisée à reprendre le travail au titre du mi-temps thérapeutique par le médecin conseil de la CPAM le 27 août 2014 et qu'elle a bénéficié d'un certificat de reprise à mi-temps par son médecin traitant le 26 novembre 2014, dont l'employeur ne conteste pas en avoir été informé, la société PARCS ENCHERES ne justifie pas avoir organisé une visite médicale de reprise.
De même, alors que Mme [Y] a fait l'objet d'un certificat médical final de son médecin traitant prévoyant une reprise complète à compter du 1er mars 2015, l'employeur ne justifie pas non plus avoir organisé, à la suite de ce certificat, une visite de reprise par le médecin du travail.
La visite de reprise a été organisée tardivement par l'employeur le 17 juin 2015, ce qui a nécessairement causé un préjudice à la salariée, restée dans l'expectative sur sa situation professionnelle et la vérification de l'aptitude à son poste.
Il convient conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société PARCS ENCHERES à payer à Mme [Y] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice à ce titre.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite de reprise, cette visite ayant finalement été organisée par l'employeur le 17 juin 2015 et la salariée ayant été indemnisée ci-dessus pour organisation tardive de la visite.
Sur le rappel de congés payés et de salaires
Mme [Y] sollicite le paiement d'une somme de 10.569,70 euros à titre de rappels de congés payés du 10 janvier 2015 au 08 juillet 2015, d'une somme de 1.192,42 euros à titre de rappels de salaires du 01 mars 2015 au 31 mars 2015, outre 119,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Elle fait valoir qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouvait suspendu et que l'employeur, qui ne l'a pas autorisée à rependre le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 28 août 2014, ne pouvait pas déduire des jours de congés payés pour la période prétenduement travaillée et aurait dû lui payer un salaire. De même, à compter du 1er avril 2015, et postérieurement à l'avis de reprise du médecin du travail du 17 juin 2015, elle soutient que l'employeur ne pouvait exiger qu'elle solde le restant de ses congés payés, sans lui fournir de travail.
La société PARCS ENCHERES affirme que c'est à la demande de la salariée qu'elle a été placée en congés payés sur un mi-temps à compter du 28 août 2014, puis à temps plein à compter du 1er avril 2015 jusqu'à la visite de reprise du 17 juin 2015, puis toujours avec son accord jusqu'en octobre 2015 afin de solder ses congés payés antérieurs. Elle ajoute que la salariée a été rémunérée normalement à partir du 17 juin 2015. Elle conclut au rejet de toutes ses demandes salariales, estimant que Mme [Y] a pu prendre ses congés jusqu'à épuisement de ses droits pour les années antérieures, sans contrainte, et en étant payée en conséquence.
***
Seul l'examen de reprise par le médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Si le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels en raison d'une absence occasionnée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, quelque soit la durée de l'absence, et même si, au moment où il reprend le travail, la période de prise de congés dans l'entreprise est close.
Il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Mme [Y] produits que l'employeur a déduit 10,5 jours de congés payés en janvier 2015, 10 jours en février 2015 et 11,5 jours en mars 2015 au titre d'un mi-temps thérapeutique, alors même qu'au mois de mars elle pouvait travailler à temps plein. Il ressort également de l'étude des bulletins de salaire versés aux débats que l'employeur a déduit 25 jours de congés payés sur le mois d'avril 2015, 21 jours sur le mois de mai 2015, 9 jours sur le mois de juin 2015. La salariée a ensuite été mentionnée comme étant 'absente' et rémunérée en juillet, août et septembre 2015 puis à nouveau placée en position de congés payés du 1er au 31 octobre 2015 pour 27 jours.
Alors que le contrat de travail était suspendu jusqu'au 17 juin 2015, date de la visite de reprise (avis d'aptitude) et que la salariée a médicalement été autorisée à travailler en mi-temps thérapeutique à compter du 28 août 2014, puis à temps complet à compter du 1er mars 2015, la société PARCS ENCHERES ne pouvait pas la placer en position de congés payés, en déduisant des jours de congés payés du solde des sommes dues, pour lui rémunérer les périodes supposément travaillées.
L'employeur prétend que la salariée a souhaité solder ses congés payés antérieurs pour ne pas les perdre, sans toutefois apporter d'éléments sur ce point.
Au contraire, Mme [Y] verse aux débats un courrier en date du 2 avril 2015 par lequel elle écrit à son employeur : 'Suite à la décision de Monsieur [A] de ne pas m'autoriser à reprendre le travail, je vous précise que je prends donc mes congés jusqu'à épuisement de ceux-ci. Toutefois, j'espère qu'au terme de cette période de congé, Monsieur [A] acceptera que je réintègre ma place au sein de Parcs Enchères'.
Mme [Y] ayant manifesté sa volonté de reprendre le travail, l'employeur devait organiser une visite médicale de reprise et reporter le droit à congés payés de la salariée à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, soit postérieurement au 17 juin 2015. En outre, il ne pouvait la considérer en mi-temps thérapeutique au mois de mars 2015 alors qu'elle avait été autorisée à reprendre le travail à temps complet dès le 1er mars 2015.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de faire droit à la demande de Mme [Y] sollicitant le paiement d'une somme de 10.569,70 euros à titre de rappel de congés payés du 10 janvier 2015 au 08 juillet 2015 et d'une somme de 1.192,42 euros à titre de rappel de salaires du 01 mars 2015 au 31 mars 2015, outre 119,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Madame [Y] soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat, en usant de procédés illicites pour l'empêcher de reprendre le travail, lui imposant de solder ses congés payés, prolongeant le mi-temps thérapeutique malgré le terme de l'arrêt de travail final et refusant de lui fournir du travail à l'issue de la visite de reprise.
La société PARCS ENCHERES réplique que la salariée a soldé ses congés payés antérieurs jusqu'en octobre 2015 en accord avec son employeur jusqu'à épuisement de ses droits, puis qu'elle a été en arrêt maladie jusqu'à son licenciement, suite au refus de la proposition qui lui a été faite de modification de son contrat de travail le 27 octobre 2015, de sorte qu'il n'y a eu aucune volonté de l'écarter de son poste.
***
En application de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la société PARCS ENCHERES qui ne conteste pas avoir reçu le certificat médical autorisant Mme [Y] à travailler à mi-temps à compter du 28 août 2014 et le certificat médical l'autorisant à travailler à temps complet à compter du 1er mars 2015, n'a pas organisé de visite de reprise lui permettant de reprendre le travail, la contraignant à prendre ses congés payés jusqu'à épuisement.
En outre, alors que la salariée lui a expressément indiqué par courrier du 2 avril 2015 qu'elle espérait réintégrer sa place au sein de la société à l'issue de la période de congés, la société PARCS ENCHERES ne lui a pas fourni de travail à l'issue de l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 17 juin 2015.
En agissant ainsi, la société PARCS ENCHERES a manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail occasionnant un préjudice à la salariée,privée du paiement de son salaire, et qu'il convient d'indemniser par l'octroi d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [Y] soutient que le licenciement est nul en application de l'article L1226-15 du code du travail en l'état de la discrimination en raison de son état de santé qui constitue le motif réel de son licenciement ; que le motif économique mentionné dans la lettre de licenciement reçue le 7 janvier 2016 est un artifice destiné à l'exclure de l'entreprise depuis son accident de trajet dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de difficultés économiques. Elle poursuit en faisant valoir que la lettre de licenciement fait directement référence à son état de santé, insinuant que l'arrêt de travail a permis de constater son inutilité.
A titre subsidiaire, elle soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur ne justifie pas de difficultés économiques réelles ayant nécessité la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ou la suppression de son emploi. Elle ajoute qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée, ni aucune proposition de reclassement n'a été valablement formulée par la société PARCS ENCHERES en violation de l'article L 1233-4 du code du travail.
En dernier lieu, elle précise que son action en contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas prescrite, les dispositions de l'article L1235-7 du code du travail invoquées par l'employeur n'étant applicables qu'en cas de licenciement collectif et non individuel comme en l'espèce.
La société PARCS ENCHERES fait valoir que la salariée n'apporte aucune preuve à l'appui de sa demande de nullité du licenciement fondée sur la discrimination en raison de son état de santé et que la salariée n'invoque la nullité du licenciement que pour contourner la prescription de 12 mois attachée à l'action sur l'absence de cause économique du licenciement prévue à l'article L 1235-7 du code du travail. Elle soulève la prescription de cette action, la saisine du conseil de prud'hommes datée du 8 décembre 2017 étant postérieure au délai de douze mois suivant la notification du licenciement le 7 janvier 2016.
Elle affirme que le licenciement économique était justifié par une restructuration nécessaire du siège social après la fermeture du dernier établissement secondaire de [Localité 4] près de [Localité 3] prévue début d'année 2016 avec licenciement de l'ensemble des salariés, entrainant une réduction d'activité significative pour le poste de responsable logistique, et après le refus par Mme [Y] de la modification de son contrat de travail prévoyant une réduction du temps de travail pour des motifs économiques. Elle rappelle que le conseil des prud'hommes a estimé, à juste titre, son obligation de reclassement remplie.
***
La lettre de licenciement fixant les limites du litige notifiée le 7 janvier 2016 à Mme [Y] est ainsi libellée:
'Par courrier en date du 27 octobre 2015, nous vous avons fait part de notre proposition de modifier votrecontrat de travail vers un temps partiel de 104 heures mensuelles, pour une rémunération mensuelle brute de 1.635,38 euros, les autres conditions contractuelles restant inchangées.
Par courrier RAR en date du 2 novembre 2015, vous nous avez fait part de votre refus.
Vous n'êtes pas revenue sur cette position au cours du mois suivant la date de réception de notre courrier.
Ainsi que nous vous l'avons expliqué dans nos précédents courriers, notre proposition de modification de votre contrat de travail reste une nécessité, car ainsi que nous vous l'avons expliqué, notre société connaît depuis plusieurs années d'importantes difficultés économiques qui nous contraignent aujourd'hui à envisager une restructuration de notre activité, avec un impact direct sur le volume de votre mission de Responsable Logistique, qui s'en trouvera fortement réduite.
Cette nette réduction était en tout état de cause déjà notable depuis plusieurs mois, vos fonctions ayant pu être absorbées en plus des siennes par Madame [C], dans le cadre de votre absence pour accident du travail du 7 février 2014 au 28 février 2015.
Dans le contexte de restructuration de notre activité, aucune autre possibilité de reclassement ne peut vous être proposée au sein de notre entreprise.
Nous nous voyons donc contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique'.
En application de l'article L 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au cas d'espèce, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le salarié peut soutenir que le motif réel de la rupture est autre qu'économique et demander une requalification du licenciement. Le juge doit alors se prononcer après avoir recherché si le motif réel était ou non inhérent à la personne.
En l'espèce, si la société PARCS ENCHERES justifie avoir licencié les salariés de l'établissement de [Localité 3] entre le mois de décembre 2015 et le mois de mars 2016, visant dans leurs lettres respectives de licenciement produites aux débats la fermeture de l'établissement de [Localité 4] ([Localité 3]) prévue en mars 2016, elle n'établit pas, par l'historique des modifications du RCS produit, que ledit établissement a bien été fermé en mars 2016, ni que le licenciement de Mme [Y] dont l'activité est située au siège social de la société à [Localité 2] et non dans cet établissement secondaire, serait la conséquence, dès le mois de janvier 2016, d'une restructuration nécessaire liée à des difficultés économiques.
En effet, le licenciement pour motif économique d'autres salariés également affectés au siège social d'[Localité 2] n'est intervenu qu'en mai 2017 pour Monsieur [Z] ou novembre 2017 pour Mme [B].
De surcroit, alors que l'employeur qui licencie son salarié pour motif économique, est tenu à une obligation de reclassement en application de l'article L1233-4 du code du travail, la société PARCS ENCHERES ne justifie pas avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement au bénéfice de Mme [Y], ni lui avoir proposé une offre écrite de reclassement en interne, ni même lui avoir reproposé son poste tel que modifié dans la proposition du 27 octobre 2015 (temps partiel) au titre du reclassement.
La cour constate qu'elle a ainsi manqué à son obligation de reclassement.
Il s'ensuit que le licenciement économique se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La chronologie des faits permet de démontrer que la société PARCS ENCHERES n'a pas souhaité que la salariée reprenne le travail à l'issue de son absence consécutive à son accident du travail survenu le 7 février 2014, ni à compter du 28 août 2014 alors qu'elle avait la possibilité de travailler en mi-temps thérapeutique, ni à compter du 1er mars 2015 alors qu'elle était autorisée à travailler à temps complet, ni même postérieurement à la visite de reprise la déclarant apte le 17 juin 2015.
L'employeur a d'ailleurs fait allusion au motif réel de la réduction conséquente du temps de travail proposée à Mme [Y] par courrier du 27 octobre 2015, ainsi qu'au motif réel de son licenciement, suite au refus de la salariée d'accepter cette réduction.
En effet, il a précisé dans la lettre de licenciement que ses fonctions de Responsable Logistique avaient pu être absorbées en plus des siennes par une autre salariée, Madame [C], dans le cadre de son absence pour accident du travail du 7 février 2014 au 28 février 2015.
Pourtant, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, la salarié' déclarée apte par le médecin du travail devait retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Il s'ensuit qu'à la date du licenciement, le 7 janvier 2016, le motif était en réalité lié à l'état de santé de Madame [Y] et à l'inutilité de ces fonctions constatées pendant son absence pour accident du travail du 7 février 2014 au 28 février 2015.
Or en application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
Le licenciement de Madame [Y] prononcé pour un motif discriminatoire est nul en application de l'article L1132-4 du code du travail.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
En cas de licenciement nul, le salarié a droit, à défaut de réintégration, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (50 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (9 ans et 4 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (3.049,24 euros bruts), des circonstances vexatoire de la rupture mais également de l'absence de justification de sa situation de chômage, il convient de lui accorder la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Madame [Y] sollicitant une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du caractère vexatoire du licenciement intervenu dans un contexte d'exclusion, verra sa demande rejetée, faute pour elle de caractériser un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'indemnité octroyée pour cause de nullité du licenciement.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, il convient de considérer, qu'en l'absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle accepté le 13 janvier 2016 par Mme [Y], n'a pas de cause et que la société PARCS ENCHERES est tenue à l'obligation du préavis et des congés payés, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à la salariée.
La cour constate que l'employeur ne justifie pas des sommes versées personnellement à la salariée au titre du préavis.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société PARCS ENCHERES à payer à Madame [D] [Y] la somme de 6.126,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 612,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.
Sur les intérêts
Il y a lieu de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, date de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter du 8 décembre 2017, et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la présente décision, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année.
Sur les documents de fin de contrat
La société PARCS ENCHERES devra remettre à Madame [D] [Y] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi), conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées à la salariée à l'occasion de la rupture de son contrat de travail
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2000 euros à Madame [D] [Y].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf sur les dommages et intérêts alloués pour retard dans l'organisation de la visite médicale de reprise de travail, les dommages et intérêts alloués pour retard dans la déclaration d'accident de travail et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société PARCS ENCHERES à payer à Madame [D] [Y] les sommes suivantes :
-10.569,70 euros à titre de congés payés du 01 janvier 2015 au 08 juillet 2015,
-1.192,42 euros à titre de rappel de salaires du 01 mars 2015 au 31 mars 2015,
-119,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires.
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que le licenciement prononcé pour motif économique est nul,
Condamne la société PARCS ENCHERES à payer à Madame [D] [Y] les sommes suivantes :
-la somme de 6.126,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-la somme de 612,65 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Enjoint à la société PARCS ENCHERES de remettre à Madame [D] [Y] les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformes au présent arrêt et rejette la demande de solde de tout compte et la demande d'astreinte,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, date de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter du 8 décembre 2017, et que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la présente décision, avec capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dus pour une année entière,
Y ajoutant :
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [Y] au titre de l'absence de déclaration d'accident du travail et du défaut d'organisation de la visite de reprise,
Condamne la société PARCS ENCHERES à payer à Madame [D] [Y] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne la société PARCS ENCHERES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 8 octobre 2019
- Identifiant source
- 641e9e8de2f4d604f5a96dcb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 641e9e8de2f4d604f5a96dcb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2023.
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