Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées375
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

375 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.062

Cour de cassation

y était invitée par les écritures de l'exposante, si à la suite de l'accident du travail du 28 janvier 2010, dont elle avait été victime, Mme [C] n'aurait pas dû, lors de la reprise de son travail après huit jours d'arrêt, bénéficier d'un examen de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.311

Cour de cassation

passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand elle avait constaté que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise, le 26 mai 2012, après un arrêt de travail de quatre mois, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.782

Cour de cassation

de preuve ne venait confirmer leurs dires pour dire qu'elles corroboraient les faits dénoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, 3° ALORS QUE l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R. 4624-22 du code du travail peut seulement dans le cas d'un licenciement disciplinaire reprocher au salarié, dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; que le motif réel et sérieux réside dans la déloyauté qui devra être invoquée par l'employeur et établie par lui ; que la cour d'appel a estimé qu'il ressortait des débats et des attestations précises, concordantes et circonstanciées établies par M.

16

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 17 novembre 2022, 20/00393

Cour d'appel

[J] communiqué par l'employeur et des bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2016 que le salarié a effectivement repris son travail le 23 juillet 2016 et qu'il a pris des congés du 1er au 29 septembre 2016. Il s'en déduit que l'arrêt de travail a duré moins de trente jours. Dès lors, la société France Gardiennage n'avait pas l'obligation d'organiser la visite de reprise prévue par l'article R 4624-22 du code du travail dans sa version applicable à la cause. Elle n'était tenue que par l'avis du médecin traitant auquel elle ne pouvait se substituer, lequel a décidé de la reprise du travail le 23 juillet 2016 avec poursuite de soins, sans même préconiser la reprise d'un travail léger. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712

Cour d'appel

[M] est en droit de prétendre à réparation de son préjudice distinct par l'allocation d'une somme qui sera fixée par infirmation du jugement à 3000 euros. Sur le manquement aux règles relatives aux visites médicales obligatoires Selon l'article 21 de la convention collective des journalistes, "les visites médicales d'embauche, périodiques et de reprise, sont obligatoires conformément à la loi L'article R 4624-22 du Code du travail prévoit que « le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Condamnation : 14 570 €Licenciement+20
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.132

Cour de cassation

travail à l'issue de deux examens médicaux espacés d'au moins deux semaines, ce dont elle devait déduire que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès la première visite de reprise, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 4.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-12.809

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour condamner la société à lui verser la somme de 8 000 € à ce titre, à affirmer que la société devait prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise sans rechercher si l'attitude du salarié ne démontrait pas son absence de volonté de reprendre le travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-22 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE la circonstance qu'une visite médicale ait été organisée tardivement ne cause pas nécessairement un préjudice qu'il conviendrait de réparer ; que M.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.629

Cour de cassation

; qu'il était en outre constant que cette visite faisait suite à une précédente visite du 4 août 2014 ayant conclu à l'inaptitude temporaire de la salariée à son poste de travail ; qu'en jugeant que la visite du 1er septembre 2014 ne constituait pas une visite de reprise au motif inopérant que le médecin du travail n'avait pas coché la case "visite de reprise", la cour d'appel a violé les articles R 4624-22, R 4624-23 et R 4624-31 du code du travail, dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1226-11, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012 pour les deux derniers, applicables en la cause : 10.

21

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 novembre 2022, 22/00941

Cour d'appel

Elle en conclut que son recours est parfaitement recevable. Sur le fond, elle soutient que l'examen réalisé par le médecin du travail à la demande de la salariée lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas été informée préalablement. Elle affirme que cette visite médicale ne peut être ainsi qualifiée de visite de reprise au sens des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail. Elle indique qu'aucune des obligations prévues à l'article R.4624-42 du code du travail, à la charge du médecin du travail, n'a été respectée (absence d'étude de poste - absence d'étude des conditions de travail en établissement - absence d'échange préalable avec l'employeur) de sorte que l'avis d'inaptitude ne peut qu'être annulé.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.782

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand le fait de laisser un salarié dont il était informé de la malformation cardiaque reprendre le travail après un arrêt de travail de plus de 30 jours pour « malaises à répétition et anxiété généralisée » sans organiser de visite de reprise constitue au contraire une faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, R. 4624-21 et R.

23

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 septembre 2022, 19/04834

Cour d'appel

de préconiser l'aménagement, l'adaptation à un poste de travail ou le reclassement en cas d'inaptitude définitive, s'inscrit donc dans un but de reprise du travail ou de reclassement du salarié, - cette obligation de consultation du médecin du travail s'imposait de plus du fait de son absence pour maladie de plus de 30 jours, tel que prévu à l'article R.4624-22 du code du travail, ce que la société Air France a méconnu, la décision du Conseil médical de l'Aéronautique civile du 20 mai 2015 ne pouvant pallier le défaut de visite médicale de reprise auprès du médecin du travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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24

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797

Cour d'appel

et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Les articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige, disposent que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche puis d'examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail. Selon l'article R4624-22 du code du travail dans sa version applicable en la cause : 'Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; (...)'. Il appartient aux juges du fond d'apprécier le préjudice susceptible d'être causé par le défaut de visite médicale.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+18
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