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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.782

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationObligation de sécuritéMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2022
Numéro d'affaire
21-16.782
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10732

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10732 F Pourvoi n° A 21-16.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-16.782 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande de résiliation de son contrat de travail ; 1) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que commet donc une faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail l'employeur qui laisse le salarié, dont il connaît la fragilité de l'état de santé, reprendre son travail après une absence de plus de 30 jours pour maladie non professionnelle sans organiser de visite de reprise ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que bien que M. [V] avait signalé à ses supérieurs la fragilité de sa santé sur le plan cardiaque et avait été arrêté du 6 mai au 9 juin 2016 pour « malaises à répétition et anxiété généralisée », soit pendant plus de 30 jours, l'employeur n'avait pas organisé une visite de reprise, ni avait pris une quelconque mesure auprès de la médecine du travail afin que le salarié soit examiné par le médecin du travail, de sorte que l'employeur ne justifiait pas avoir respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de son salarié, la cour d'appel a ajouté que, pour autant, ce manquement ne présentait pas une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand le fait de laisser un salarié dont il était informé de la malformation cardiaque reprendre le travail après un arrêt de travail de plus de 30 jours pour « malaises à répétition et anxiété généralisée » sans organiser de visite de reprise constitue au contraire une faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1134 et 1184 anciens, devenus les articles 1193, 1224 et 1227, du code civil ; 2) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour conclure que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité vis-à-vis du salarié, tiré de l'absence de visite de reprise organisée au retour du salarié après un arrêt de travail de plus de 30 jours, ne présentait pas une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a relevé que le salarié ne sollicitait aucune indemnisation pour ce manquement (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi quand M. [V] sollicitait au contraire la somme de 10.000 euros à titre de « dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité » tant dans le corps de ses conclusions (conclusions p. 13) que dans leur dispositif (conclusions pp. 28-29), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci ; qu'en l'espèce, M. [V] invoquait, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, indépendamment de l'absence de visite de reprise à son retour d'arrêt maladie, le fait que l'employeur n'avait pas réagi lorsqu'il avait été informé des conséquences qu'avait eu sa décision de mettre fin à la collaboration de M. [V] avec Mme [N] sur l'état de santé du salarié dont il connaissait la fragilité (conclusions pp. 8-9) ; qu'en déboutant M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire sans examiner ce grief invoqué par le salarié à l'appui de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 anciens, devenus les articles 1193, 1224 et 1227, du code civil ; 4) ALORS QUE l'absence de fourniture au salarié d'une prestation de travail suffisante est une faute de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [V] reprochait à l'employeur de lui avoir imposé la scission de la clientèle qu'il partageait avec Mme [N] ce qui avait conduit à une réduction considérable de son portefeuille clients, la clientèle qu'il partageait avec Mme [N] avant la scission représentant 70% de son portefeuille ; que la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas des éléments produits aux débats « que M. [V] ait été privé de la fourniture de travail, Mme [N] n'étant pas la seule agent avec qui le salarié travaillait en binôme et le désaccord entre le salarié et Mme [N] ne portant que sur 134 des 457 dossiers qu'ils géraient conjointement » (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que du fait de la rupture de son binôme avec Mme [N] qui lui avait été imposée par l'employeur, M. [V] avait perdu la moitié des clients qu'il avait en commun avec Mme [N], soit près de 230 clients, ce qui diminuait considérablement son portefeuille clients et caractérisait donc une exécution déloyale du contrat de travail empêchant la poursuite de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 anciens, devenus les articles 1193, 1224 et 1227, du code civil ; 5) ALORS QUE l'absence de fourniture au salarié d'une prestation de travail suffisante est une faute de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. [V] reprochait à l'employeur de lui avoir dévolu, dans le cadre de la répartition du portefeuille clients qu'il partageait avec Mme [N], essentiellement des clients inactifs, ce qui caractérisait une exécution déloyale du contrat de travail justifiant la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne résultait pas des éléments produits aux débats « que M. [V] ait été privé de la fourniture de travail, Mme [N] n'étant pas la seule agent avec qui le salarié travaillait en binôme et le désaccord entre le salarié et Mme [N] ne portant que sur 134 des 457 dossiers qu'ils géraient conjointement » (arrêt p. 8), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas attribué à M. [V] essentiellement des clients inactifs, ce qui caractérisait donc une exécution déloyale du contrat de travail empêchant la poursuite de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 anciens, devenus les articles 1193, 1224 et 1227, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande de nullité de son licenciement [et non de son contrat de travail comme indiqué au prix d'une erreur purement matérielle dans le dispositif du jugement confirmé par la cour d'appel] ; ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de licenciement disciplinaire sans que lui ait été offerte la possibilité, lors d'un entretien préalable, de présenter une défense utile à l'encontre des faits qui lui sont reprochés ; que lorsqu'une faute grave est reprochée à un salarié sur le fondement d'un rapport d'enquête ou d'un constat d'huissier, ce rapport ou ce constat doit donc être présenté au salarié lors de l'entretien préalable, sauf à placer l'intéressé dans l'impossibilité de se défendre ; qu'en l'espèce, M. [V] faisait valoir que lors de l'entretien préalable, l'employeur avait refusé de lui dire sur quels moyens de preuve il se fondait pour lui reprocher une faute grave et que ce n'est que dans le cadre de l'instance judiciaire qu'il avait eu communication du constat d'huissier, le rapport d'enquête du service déontologie/sûreté ne lui ayant, quant à lui, jamais été remis, ce qui l'avait empêché de se défendre utilement lors de l'entretien préalable (conclusions pp. 15-16) ; qu'en retenant que si M. [V] n'avait pas été entendu par les enquêteurs du service sécurité, il était établi en revanche qu'il avait pu présenter ses observations au cours de l'entretien préalable, de sorte qu'il n'était pas fondé à critiquer le fait que l'employeur ne lui ait pas présenté les pièces justificatives des griefs reprochés préalablement à son licenciement, qu'il avait pu critiquer dans le cadre de l'instance judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les droits de la défense et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, pour des faits constitutifs d'une faute grave et d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE ne peut être opposée à un salarié une charte informatique qui n'a pas été portée préalablement à sa connaissance ; qu'en l'espèce, M. [V] faisait valoir que la Charte d'utilisation du système d'information d'Axa France ne lui était pas opposable, puisqu'elle ne lui avait pas été communiquée préalablement à son licenciement (conclusions p. 23) ; qu'en retenant, pour dire le licenciement de M. [V] fondé sur une faute grave, que l'employeur avait communiqué dans le cadre des débats la Charte d'utilisation du système d'information d'AXA qui rappelait que le système informatique avait été construit afin de disposer d'un environnement fiable et sécurisé et qu'il appartenait à l'utilisateur de protéger ses codes d'accès pour éviter tout risque d'utilisation frauduleuse du système, sans avoir vérifié…