Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.258
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21-16.258
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00107
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Résumé
Il résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 107 FS-B Pourvoi n° F 21-16.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [I] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-16.258 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant 1°/ à la Société des cendres,société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Flamarc, 2°/ à la société A2JZ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [X] [H], dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la Société des cendres, 3° / à la société MJ CORP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [O], dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la Société des cendres, défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [T], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société des cendres, et l'avis de M.
Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M.
Pion, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M.
Chiron, conseillers référendaires, M.
Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention 1.
Il est donné acte à la société A2JZ prise en la personne de M. [H] et à la société MJ Corp prise en la personne de M. [O] de leur intervention volontaire à l'instance, respectivement en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la Société des cendres.
Faits et procédure 2 Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 2021), M. [T], engagé à compter du 16 mai 1989 par la société Flamarc (la société) aux droits de laquelle vient la Société des cendres, exerçait, dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de responsable secteur Rhône-Alpes. 3.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2016. 4.
Le 24 janvier 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 février 2017. 5.