Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées375
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

375 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2022, 18/06636

Cour d'appel

A l'appui de son affirmation selon laquelle le licenciement aurait été prononcé le 2 juin, il fait référence à la lettre de contestation de son licenciement datée du 2 juin qu'il a adressée à l'employeur et non à la lettre de licenciement. La lettre de licenciement est datée du 21 mai. M. [V] soutient par ailleurs que le contrat était encore suspendu car il n'avait pas bénéficié de la visite de reprise. Toutefois, l'article R.4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce n'imposait de visite de reprise qu'après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail. En l'espèce, au regard de la durée de l'arrêt de travail, il n'y avait pas lieu d'organiser une visite de reprise. A la date du licenciement, le contrat de travail de M. [V] n'était pas suspendu.

Condamnation : 9 961 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.320

Cour de cassation

le salarié se trouve toujours en arrêt de travail ; que la cour d'appel qui a débouté Madame [L] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement intervenu alors qu'elle était en arrêt de travail au motif qu'elle ne justifiait pas avoir adressé à son employeur son arrêt de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du Code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ; ET ALORS QUE le doute profite au salarié ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur la seule dénégation de l'employeur qui a prétendu n'avoir pas eu connaissance de l'arrêt de travail du 30 avril 2015 alors que la salariée n'était pas en mesure de prouver l'envoi dudit arrêt de travail a violé l'article L 1235-1 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société STO, demanderesse au pourvoi n° M 20-21.986 PREMIER MOYEN DE CASSATION La société STO reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [K] les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QU'aux termes des articles R. 4624-22 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761

Cour de cassation

durant la visite médicale par le praticien pour fixer la seconde visite ; que dès lors l'avis d'inaptitude temporaire émis lors de cette visite était inopposable à l'employeur faute pour le salarié d'avoir satisfait à son obligation d'information préalable ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 4624-18, R 4624-21, R 4624-22 et L. 1226-2 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ETS Carré à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-26.292

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'examen médical du 4 juillet 2013 ne pouvait être qualifié de visite de reprise, au motif impropre que l'employeur n'avait pas au préalable été informé de sa « fixation », quand il ressortait au contraire de ses propres constatations que l'employeur avait été averti dès le 20 juin 2013 de l'initiative de la salariée par la réception de l'avis émis par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-22 dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.897

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors « que l'employeur manque à son obligation de sécurité en n'organisant pas la visite médicale de reprise par le médecin du travail, dont le salarié, aux termes de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

"à l'amiable", il appartenait à la SAS Norbert dentressangle distribution de prendre l'initiative de la visite de reprise, ce d'autant qu'il résulte de l'attestation-même de Mme [F], assistante de direction que, durant son arrêt-maladie, le salarié lui avait "clairement demandé de procéder à son licenciement". En effet, aux termes des articles R 4624-21 et R 4624-22 alinéa 2 du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, puisque l'absence de M. [L] dépassait 21 jours, cette visite de reprise était obligatoire au plus tard dans les 8 6 jours suivant la fin de l'arrêt de travail et était seule susceptible de mettre fin à la suspension du contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

, et avait formulé une demande de visite de reprise consécutive au congé de maternité de Mme [K], lui proposant en ces différentes occasions des rendez-vous auxquels la salariée ne s'était pas rendue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales découlant de ses constatations au regard des articles 1382, devenu 1240 du code civil, R. 4624-19, R. 4624-22 et L. 4121-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.696

Cour de cassation

[C] [D] a été en arrêt maladie du 8 mars au 16 juin 2011, soit plus de vingt et un jours, et que selon les courriels échangés entre les parties la visite médicale de reprise n'a été organisée que le 27 juin 2011, soit au-delà du délai de huit jours suivant la reprise du travail ; qu'en déboutant M. [D] de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et débouté M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-21.898

Cour de cassation

1221-1 du code du travail ; 6. ALORS QUE l'initiative de l'organisation de la visite de reprise incombe à l'employeur sans qu'il puisse être reproché au salarié de ne pas s'y soumettre spontanément ; que la cour d'appel qui a considéré que Monsieur [S] ne justifiait pas avoir manifesté son intention de reprendre le travail a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.766

Cour de cassation

Par arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette…

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.834

Cour de cassation

utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir a juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; En l'espèce, M. [M] a été licencié au motif d'erreurs et manque d'implication ; M. [M] invoque à titre principal la nullité de son licenciement, ce que conteste la société Fareco ; En application des articles R. 4624-22 et R.

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