Code du travail
Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-22
Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-11.400
Cour de cassationété tenue d'organiser une visite de reprise quand elle avait constaté que M. [P] ne l'avait pas informée de son classement en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232 1 et L. 1234 1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, ces derniers dans leur rédaction issue du décret 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6.Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.046
Cour de cassationA la suite d'une rechute, le 23 mars 2012, également prise en charge au titre de la maladie professionnelle, le salarié a été placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er août 2013. 3. Le 3 janvier 2014, l'employeur a demandé au salarié s'il reprenait le travail afin d'organiser une visite médicale de reprise. Le 28 mars 2014, le salarié a mis en demeure l'employeur de faire procéder à la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-22 du code du travail. A la suite de la visite médicale du 8 avril 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte temporaire à son poste de plombier chauffagiste. Ce dernier a ensuite été placé en arrêt de travail par son médecin traitant. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.260
Cour de cassationsorte que le contrat de travail demeurait suspendu durant la période du 1er au 24 août 2015, et aucun abandon de poste ne pouvait lui être reproché pendant la période de suspension du contrat de travail, ce dont il résultait que ce motif de licenciement ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 4624-22 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.767
Cour de cassation4624-31 du code du travail, quand elle avait constaté que cette visite médicale n'avait pas été portée préalablement à la connaissance de l'employeur, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait pas s'analyser en une visite médicale au sens de l'article L. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et R. 4624-22, R. 4624-23 et L. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, 2° ALORS QUE constitue la visite médicale de reprise telle que prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.671
Cour de cassationrelation contractuelle, du comportement de la salariée pendant son arrêt de travail et de l'absence de préjudice, et par un motif, au demeurant erroné, de la possibilité pour un salarié d'organiser une visite médicale de reprise après un accident du travail, sans violer l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 anciens, devenus R. 4624-31, R. 241-48 ancien, devenu R. 4624-10 et R. 241-49 ancien, devenus R. 4624-16 du code du travail, dans leurs versions alors ou successivement applicables. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame [E] à payer à la société Cabinet de radiothérapie et d'oncologie V L la somme de 4.150, 26 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.261
Cour de cassationdes articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la CARMI Sud-est a manqué à son obligation de sécurité et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [L] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.400
Cour de cassationALORS, D'UNE PART QUE l'avis d'inaptitude définitive délivré par la médecine du travail n'interdit pas à l'employeur de prononcer un licenciement pour un motif personnel autre, et notamment pour faute grave si les conditions propres à ce motif de licenciement sont remplies ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-2 et R. 4624-22 [devenu R. 4624-31] du Code du travail, ensemble et par refus d'application les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.205
Cour de cassationà organiser une visite médicale de reprise au profit de M. [P], et retenu que cette carence constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles, L. 1231-1, L. 1226-7 à L. 1226-9, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, qu'elle a violés. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [P] à payer à la société Challancin la somme de 4 470 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture, Aux motifs suivants (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.290
Cour de cassation; que ces retenues ont été contestées dans le premier moyen de cassation ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'avertissement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.930
Cour de cassation4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable, que la visite médicale du 2 février 2012 avait mis fin à la période de suspension du contrat de travail et que celle du 16 février 2012 avait déclenché l'obligation pour l'employeur dans le délai d'un mois de reclasser la salariée ou de la licencier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) Alors que, à défaut d'information préalable de l'employeur, la visite médicale initiée par le salarié ne peut être qualifiée de visite de reprise au sens des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 20-12.855
Cour de cassation; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de salaire à compter du 19 décembre 2010, soit un mois après la visite de reprise, quand il résultait de ses constatations que l'employeur, qui n'avait pas licencié le salarié pour inaptitude, n'avait pas repris le versement du salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-12 et R. 4624-22 du code du travail, en leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-11 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.306
Cour de cassationdu contrat de travail à ses torts ; qu'en considérant que faute de visites de reprises opposables à la société Entreprise Guy Challancin, M. J... s'était trouvé dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail et celle-ci de lui payer son salaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles R. 4624-21, R. 4624-22 du code du travail ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Entreprise Guy Challancin, M. J...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.