Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-17.260

Arrêt du 15 septembre 2021Pourvoi n° 20-17.260

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 23 janvier 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10764

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Enroplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [N] était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes; 1°).
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 septembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10764 F

Pourvoi n° Z 20-17.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021

M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-17.260 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Enroplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enroplus, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et M. Ricour conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [N]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [N] était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes ;

1°) ALORS QU' à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, le salarié doit être destinataire de la part de l'employeur d'une convocation en vue d'un examen de reprise, à défaut de quoi le contrat de travail demeure suspendu et aucun abandon de poste ne peut lui être reproché durant la période de suspension du contrat de travail, de sorte que ce motif de licenciement ne peut constituer une faute grave ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de M. [U] [N] était justifiée par une faute grave, que le salarié était absent de l'entreprise du 1er au 24 août 2015 sans autorisation de l'employeur et qu'il savait que sa présence était importante en raison de ses compétences techniques et professionnelles, en l'absence de fermeture de l'entreprise, quand il ressort des constatations de l'arrêt que M. [U] [N] se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 31 juillet 2015 et qu'à l'issue de son arrêt de travail il n'avait pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise par son employeur, de sorte que le contrat de travail demeurait suspendu durant la période du 1er au 24 août 2015, et aucun abandon de poste ne pouvait lui être reproché pendant la période de suspension du contrat de travail, ce dont il résultait que ce motif de licenciement ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 4624-22 du code du travail ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, M. [N] faisait état d'un usage dans l'entreprise l'autorisant à prendre ses congés au mois d'août selon les modalités mêmes qui lui étaient reprochées par son employeur dans la lettre de licenciement ; qu'il établissait la réalité de cet usage par la production de nombreux bulletins de salaire et de bulletins de la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence de cet usage, à analyser la seule attestation de paiement de la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics du mois d'août 2011, qui établissait que M. [N] avait pris ses vacances seulement à partir du 8 août cette année-là, sans s'expliquer sur les autres bulletins et attestations produits établissant précisément le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE, subsidiairement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un directeur d'entreprise salarié de s'absenter de l'entreprise durant trois semaines au mois d'août, sans l'autorisation de l'employeur, dès lors que l'entreprise a cessé partiellement son activité durant les quinze premiers jours du mois d'août puisque les salariés affectés sur les chantiers sont partis en congés et que l'absence du directeur ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'entreprise, qui se trouve quasiment à l'arrêt; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de M. [U] [N] était justifié par une faute grave, que le salarié était absent de l'entreprise du 1er au 24 août 2015 sans autorisation de l'employeur et qu'il savait que sa présence était importante en raison de ses compétences techniques et professionnelles, en l'absence de fermeture de l'entreprise, tout en constatant que l'entreprise connaissait durant cette période une cessation d'activité concernant les salariés affectés sur un chantier, de sorte que l'absence de M. [U] [N] du 1er au 24 août 2014 n'avait pu perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, qui se trouvait quasiment à l'arrêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement encore, n'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels le juge s'est déterminé ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement de M. [U] [N] était justifié par une faute grave, que l'abandon de poste était caractérisé et constituait indéniablement un comportement désinvolte fautif perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, sans indiquer sur quels éléments elle s'est déterminée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 23 janvier 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10764
Identifiant source
61418c42217ec50512d415d4
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61418c42217ec50512d415d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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