Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-17.046
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2021
- Numéro d'affaire
- 19-17.046
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01044
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 1044 FP-B+R sur le…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 1044 FP-B+R sur le 1er moyen Pourvoi n° W 19-17.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 19-17.046 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société FCVL Gaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [Y] [E] - [F] [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société FCVL Gaz, 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [D], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société FCVL Gaz et de la société [Y] [E] - [F] [T], ès qualités, les plaidoiries de Me Zribi, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M.
Schamber, Mme Leprieur, MM.
Rinuy, Pion, Ricour, Pietton, Mmes Cavrois, Pécaut-Rivolier, Le Lay, conseillers, Mmes Duvallet, Ala, Chamley-Coulet, M.
Duval, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018) M. [D] a été engagé, le 1er janvier 2006, en qualité de dépanneur plombier chauffagiste par la société FCVL Gaz (la société), qui relève de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment. 2.
Le salarié, qui a été victime, le 25 janvier 2007, d'un accident du travail, a fait l'objet d'une décision de prise en charge de maladie professionnelle le 7 septembre 2007.