Code du travail

Article L. 3141-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées104
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-14

104 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/06632

Cour d'appel

a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La Haute cour sest prononcée sur les motifs suivants : ' Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L.

Condamnation : 6 200 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/07122

Cour d'appel

du 6 novembre 2018, [J] [O] précité, de rapprocher les règles de preuve de l'exécution des obligations d'un employeur affilié à une caisse de congés payés de celles applicables dans le cadre du droit commun. Il y a donc lieu de juger désormais, qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés , en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Condamnation : 5 433 €Licenciement+8
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-17.723

Cour de cassation

; que pour rejeter ses demandes au titre de congés payés, la cour d'appel a énoncé que "Mme [D] n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la société ne lui aurait pas réglé l'ensemble de ses congés payés ou encore qu'elle-même n'aurait pas pris, au moment de la rupture de son contrat de travail, l'intégralité des congés auxquels elle pouvait prétendre" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail : 6.

4

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02346

Cour d'appel

dans un arrêt Max Planck (CJUE, 6 nov. 2018, no C-684/16) rapprocher les règles de preuve de l'exécution des obligations d'un employeur affilié à une caisse de congés payés de celles applicables en droit commun. Ainsi, elle considère désormais qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du Code du travail interprétés à la lumière de l'article 7 de la Directive no 2003/88/CE, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Condamnation : 1 106 €Licenciement+6
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-11.147

Cour de cassation

d'appel n'a pas fait état des diligences accomplies par l'employeur pour justifier avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de son droit à congé payé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, et 1315, devenu 1353, du code civil, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131

Cour de cassation

'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombaient, mais que la salariée avait opposé un refus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-2 L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail ; 6°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté l'exposante de sa demande afférente à l'exécution déloyale de son contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.863

Cour de cassation

dans la négative, de rechercher si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombaient, mais que le salarié avait opposé un refus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 21.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.264

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé et qu'il avait accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3141-12, L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail et 1353 du code civil : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 9. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en déboutant la salariée au motif qu'elle ne produisait aucun élément permettant d'établir que sur la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, elle a effectivement dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violat l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail. Le moyen se suffit pratiquement à lui-même.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.223

Cour de cassation

; qu'en retenant que la salariée ne pouvait prétendre qu'aux congés payés afférents à la période du 1er juin 2016 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, tout en constatant que l'employeur ne justifiait pas de la prise de congés de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, radicalement impropres à justifier sa décision, violant en conséquence les articles L. 3141-12, L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La société conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. 10. Cependant, le moyen, qui était dans le débat, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-12 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.433

Cour de cassation

d'imagerie médicale du Val d'Auron, si, lorsque cette dernière avait décidé de l'ordre des départs en congés payés entre Mme [N] [W] et Mme [V] [F], Mme [N] [W] n'était pas en arrêt de travail pour cause de maladie pour une durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 3141-14 du code de travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.364

Cour de cassation

; qu'en l'espèce pour octroyer à la salariée la somme de 4 620,86 euros pour ses 41 jours de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur n'établissait pas avoir payé ces jours de congés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'impossibilité de la salariée de prendre ses congés du fait de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-13, L. 3141-14, dans leur version issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 et L.

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